Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 févr. 2026, n° 2601314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Caisse d’allocation familiales de la Gironde de lui verser sans délai l’allocation aux adultes handicapés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il lui a été reconnu un taux d’incapacité permanente supérieure ou égale à 80 %, ce qui lui donne droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
- il réside régulièrement en France dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé la protection subsidiaire ;
- il ne dispose d’aucune ressource depuis le 31 octobre 2025 et cette situation de précarité a un impact négatif sur son état de santé ;
- par décision du 1er octobre 2025, la Caisse d’allocation familiales de la Gironde a refusé de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés ;
- la décision du 1er octobre 2025 méconnaît l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
- la décision du 1er octobre 2025 porte une atteinte grave à la dignité de la personne humaine et au droit à une protection sociale effective garantis par le préambule de la constitution de 1946.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du (…) 3° (…) du I [de l’article L. 241-6] (…) peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
3. M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, il est manifeste que la requête de M. A… ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
R. ROUSSEL CERA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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