Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2418395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Lasbeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du « 12 décembre 2024 » par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence d’un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai fixé par le tribunal et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- il méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il ne prend pas en considération l’état de santé de sa fille mineure ;
- il méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il y a des circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer sa décision et produit les pièces utiles au dossier.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 29 février 1980, est entré en France le 14 avril 2024, selon ses déclarations, muni d’un visa Schengen valable du 25 mars 2024 au 23 avril 2024. A la suite de son interpellation par les services de police, le 6 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a pris le lendemain, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté du préfet du Val-d’Oise du 7 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé dans son arrêté, n’aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter les décisions contestées. Le moyen tiré du défaut d’examen ne peut donc qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait rejeté une demande de certificat de résidence présentée par le requérant ni que ce dernier aurait déposé une telle demande. Le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B… se prévaut de l’état de santé de sa fille mineure née en 2008. S’il ressort des pièces du dossier que sa fille souffre d’hématémèse récidivante depuis 2021, et qu’elle a reçu à plusieurs reprises des soins dans des hôpitaux en France, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à sa situation dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressé, qui est entré récemment en France, le 14 avril 2024, ne démontre aucune insertion particulière sur le territoire français. Il n’établit pas que son épouse résiderait régulièrement sur le territoire français et ne se prévaut d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale en Algérie où il dispose de la famille comme il l’a indiqué lors de son audition par les services de police le 7 décembre 2024. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 6 5) l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle du requérant. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, en ne le régularisant pas au regard de son droit au séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire au requérant, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation personnelle et familiale du requérant, rappelée au point 5 et notamment l’état de santé de sa fille, ne présentent pas le caractère de circonstances humanitaires justifiant qu’aucune interdiction de retour ne soit prononcée à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Autorisation de travail ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Bénéfice ·
- Attestation ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Réception ·
- Communication ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Recours en révision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Réseau ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Injonction ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Recours gracieux ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Agent de sécurité ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Stockage ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Parc de stationnement ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Utilisation ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Juridiction ·
- Régularisation ·
- Réel ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Montant ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Pourvoi en cassation ·
- Régularisation
- Inspection du travail ·
- Mise en demeure ·
- Document administratif ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Divulgation ·
- Société par actions ·
- Service ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.