Annulation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2405927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une première requête, enregistrée le 27 septembre 2024, sous le n° 2405927, et un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, lequel n’a pas été communiqué, l’association One Voice, représentée par Me Gossement, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a instauré un prélèvement maximum autorisé et fixé les quotas de prélèvements de galliformes de montagne pour la campagne cynégétique 2024/2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 7 de la charte de l’environnement et de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-18 du code de l’environnement ;
- du fait de l’absence de prise en compte des données de l’Observatoire des galliformes de montagne, l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation ;
- il méconnaît les articles 2 et 7 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil ainsi que les dispositions des articles L 420-1 et L. 425-14 du code de l’environnement ;
Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 octobre 2024, la fédération des chasseurs de l’Ariège, représentée par le cabinet Bastille Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- compte tenu des intérêts qu’elle défend, son intervention en défense doit être admise ;
- la requête est irrecevable dès lors que ni le schéma départemental de gestion cynégétique ni l’arrêté du 15 mai 24 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la saison de chasse 2024-2025 dans le département n’ont été contestés par la requérante ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre suivant.
II) Par une seconde requête, enregistrée le 1er octobre 2024, sous le n°2405978, l’association Le Comité écologique ariègeois, représentée par Me Terrasse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a instauré un prélèvement maximal autorisé et fixé les quotas de prélèvement de galliformes de montagne pour la campagne cynégétique 2024/2025 en tant qu’il fixe les quotas de prélèvements maximums pour le lagopède alpin et la perdrix grise de montagne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué contrevient au principe de précaution ;
- il méconnaît les stipulations de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil et les dispositions de l’article L. 425-14 du code de l’environnement ;
Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 octobre 2024, la fédération des chasseurs de l’Ariège, représentée par le cabinet Bastille Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- compte tenu des intérêts qu’elle défend, son intervention en défense doit être admise ;
- la requête est irrecevable dès lors que ni le schéma départemental de gestion cynégétique ni l’arrêté du 15 mai 2024 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la saison de chasse 2024-2025 dans le département n’ont été contestés par la requérante ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre suivant.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2405970 du 4 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rover, substituant Me Terrasse, représentant l’association Le Comité écologique ariègeois, et de Me Mollard, substituant le cabinet Bastille Avocats, représentant la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 septembre 2024, le préfet de l’Ariège a instauré un prélèvement maximal autorisé et a fixé les quotas de prélèvements de galliformes de montagne pour la campagne cynégétique 2024-2025. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2405927, l’association One Voice doit être regardée, par les moyens qu’elle invoque et l’argumentation qu’elle développe, comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il détermine ce prélèvement maximal autorisé et fixe ces quotas pour les lagopèdes alpins et les perdrix grises de montagne. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2405978, l’association du comité écologique ariégeois demande l’annulation de cet arrêté dans cette même mesure.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées, présentées par l’association One Voice et par l’association Le comité écologique ariégeois, sont dirigées contre une même décision et présentent à juger des questions semblables. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège :
3. La fédération départementale des chasseurs de l’Ariège a, eu égard à son objet, intérêt au maintien de l’arrêté préfectoral attaqué et justifie, par conséquent, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions présentées en défense par le préfet de l’Ariège. Dès lors, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège :
4. La circonstance que les associations requérantes n’aient contesté ni le schéma départemental de gestion cynégétique ni l’arrêté préfectoral du 15 mai 2024 relatif à la campagne d’ouverture de la chasse dans le département de l’Ariège pour la saison 2024/2025 ne fait pas obstacle à ce qu’elles contestent l’arrêté attaqué, celui-ci présentant un objet distinct de celui dudit schéma ainsi que de celui de l’arrêté du 15 mai 2024. Il s’ensuit que les fins de non-recevoir opposées par la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège, dans le cadre des deux instances susvisées, ne peuvent qu’être écartées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe un prélèvement maximal autorisé et des quotas pour les perdrix grises de montagne et les lagopèdes alpins :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi (…) de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (…) / II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée. (…) ».
6. Ayant pour objet, notamment, de fixer le taux de prélèvement maximal autorisé et les quotas de prélèvements de la perdrix grise de montagne et de lagopèdes alpins pour la campagne de chasse 2024-2025 dans le massif montagnard du département de l’Ariège, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement de telle sorte qu’il devait, préalablement à son adoption, faire l’objet d’une consultation du public selon les modalités fixées par les dispositions précitées du code de l’environnement. Or, il ressort des pièces du dossier que la note de présentation du 2 septembre 2024 mise à disposition du public durant la consultation du public, qui devait, selon les dispositions précitées, préciser, notamment, le contexte et les objectifs de l’arrêté se borne à reprendre les éléments contenus au sein de cet arrêté sans apporter d’éléments complémentaires. Ainsi, pour le lagopède alpin, cette note de présentation mentionne que « les possibilités annuelles de prélèvements sont définies en fonction de l’indice annuel de reproduction. L’indice de reproduction estimé en 2024 permet un quota de prélèvement de 10 oiseaux pour cette campagne ». De même, pour la perdrix grise, cette note se borne à indiquer que « les prélèvements autorisés se basent sur l’estimation des indicateurs d’abondance qui permettent cette année d’autoriser des prélèvements. Le prélèvement maximum autorisé est de 2 oiseaux par jour et par chasseur, dans la limite de 670 oiseaux sur l’ensemble du territoire 'départemental ». Ces éléments, qui ne permettent pas de justifier du choix du quota retenu au regard d’une synthèse éclairée de ces indicateurs, ne peuvent être regardés comme informant de façon détaillée et suffisante le public de l’impact sur l’environnement et sur les espèces concernées du projet de décision mis en consultation. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Le non-respect par le préfet de l’Ariège de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué a privé le public, et notamment les associations de défense de l’environnement, d’une garantie. Par suite, ce vice de procédure affecte la légalité de l’arrêté attaqué.
9. En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article 1er de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 susvisée : « La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation. ». Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. ». En vertu de son article 7 : « 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. / 2. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive. / 3. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie B, peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées. / 4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse (…) respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2. / (…) ».
10. D’autre part, l’article L. 425-14 du code de l’environnement dispose : « (…) Le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. (…) ». L’article R. 425-20 du même code dispose : « I. – L’arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse ou le préfet fixe le nombre maximal qu’un chasseur est autorisé à prélever précise, outre la ou les espèces d’animaux concernées, le territoire et la période considérés ainsi que, le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le ou les objectifs poursuivis par l’instauration de cette mesure. / Il définit également, dans le respect des dispositions des II et IV: / – les modalités de contrôle du respect du prélèvement maximal autorisé prévues pour cette ou ces espèces, notamment les caractéristiques du carnet de prélèvement et du dispositif de marquage lorsqu’ils sont obligatoires; / – les informations retirées de l’exploitation des moyens de contrôle qui seront collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs; / – la périodicité et les conditions dans lesquelles il sera procédé à l’évaluation de l’arrêté. / II. – Les modalités de contrôle du prélèvement maximal autorisé sont définies par l’arrêté ministériel ou préfectoral qui l’instaure de façon à garantir le respect de l’ensemble des dispositions de cet arrêté et à assurer la réalisation des objectifs qu’il poursuit. / Lorsque ce contrôle comprend la tenue d’un carnet de prélèvement et un dispositif de marquage, ce carnet et ce dispositif sont délivrés gratuitement au chasseur par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et sont valables sur l’ensemble du territoire concerné. Le carnet doit être rempli au moment du prélèvement, présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1o du I de l’article L. 428-20 et retourné, utilisé ou non, à la date fixée par l’arrêté, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l’a délivré. La non-restitution du carnet de prélèvement par son titulaire fait obstacle à ce qu’il lui en soit délivré un autre pour la campagne cynégétique suivante. ».
11. Il résulte de ces dispositions que si la chasse aux galliformes de montagne, au titre desquelles se trouvent la perdrix grise des Pyrénées et le lagopède alpin, espèces mentionnées aux annexes I et II de la directive du 30 novembre 2009, n’est pas interdite de manière générale et absolue sur l’ensemble du territoire national, elle doit être réglementée de manière à ce que le nombre maximal d’oiseaux chassés ne compromette pas les efforts de conservation de ces espèces dans leur aire de distribution. Il s’ensuit que le préfet de l’Ariège pouvait autoriser la chasse de ces espèces dans la mesure seulement où le nombre maximal des oiseaux chassables permettait de ne pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution de celles-ci, à savoir les Pyrénées. Tel n’est pas le cas lorsque ces efforts ne suffisent pas à empêcher une diminution sensible des effectifs, dès lors qu’une telle diminution est susceptible de conduire, à terme, à la disparition des espèces concernées.
12. S’agissant des lagopèdes alpins, le bilan de l’Observatoire des galliformes de montagne (OGM) établi pour l’année 2023, qui ne comporte ni indice d’abondance ni indicateur de tendance, ne fournit des indices de reproduction que pour trois des six régions naturelles avec des données contrastées, cet indice, de 1,1 au sein de la région Haute chaîne centrale, n’étant, en revanche, que de 0,1 au sein de la Haute chaîne orientale. Au titre de l’année 2024, ce même bilan ne comporte aucune donnée pour le Piémont central et fait état d’un taux de reproduction mauvais de 0,2 pour la Haute chaîne orientale et la Haute chaîne centrale, marquant ainsi une baisse très significative de ce taux au sein de cette dernière région. Ainsi, au regard de ces données fragmentaires et qui révèlent que les efforts de conservation menés jusqu’à présent ne suffisent pas à empêcher une diminution sensible de la population de lagopèdes alpins dans l’unité naturelle des Pyrénées, susceptible de conduire, à terme, à la disparition de cette espèce, les associations requérantes sont fondées à soutenir que le quota de prélèvement fixé par l’arrêté attaqué pour celle-ci méconnaît l’objectif de conservation posé par les stipulations précitées de la directive européenne du 30 novembre 2009.
13. S’agissant des perdrix grises des Pyrénées, il ressort des pièces du dossier, en particulier des bilans démographiques de l’OGM, d’une part, qu’il n’existe aucune donnée disponible quant à l’indice de reproduction ou à la tendance de l’espèce. Par ailleurs, pour 2024, l’analyse de l’indice d’abondance fait apparaître des situations très variables d’une unité de gestion à l’autre du département de l’Ariège. Ainsi, si ce taux a été estimé à 19 perdrix pour 100 hectares dans le Haut-bassin de l’Ariège orientale il n’est que de 7 pour le bassin de l’Ariège occidental, en très net recul par rapport à l’année précédente où il était de 23. En outre, les chiffres renseignés pour le bassin du Lez, le Vicdessos, le pays de Sault Occidental, le Comminges, le Capcir-Querigut, le bassin de l’Ariège et le bassin Conflent-Haut Vallespir ne sont pas représentatifs en raison de la faiblesse de l’échantillonnage. Enfin, cet indice n’est pas renseigné pour les Monts d’Olmes, le bassin du Piémont ariégeois, le bassin du Salat. Ainsi, au regard de ces données fragmentaires et qui révèlent une situation contrastée au sein des différentes unités de gestion, l’association requérante est fondée à soutenir que le niveau maximal de prélèvements fixé par l’arrêté attaqué pour la perdrix grise des Pyrénées est de nature à compromettre l’objectif de conservation de cette espèce dans son aire de distribution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif de conservation posé par les dispositions précitées de la directive européenne du 30 novembre 2009 doit être accueilli.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que l’arrêté attaqué du 27 septembre 2024 doit être annulé en tant qu’il instaure un prélèvement maximal autorisé et fixe les quotas de prélèvement des perdrix grises de montagne et des lagopèdes alpins pour la campagne cynégétique 2024/2025.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1200 euros à verser à l’association One Voice et une même somme à verser à l’association Le comité écologique ariégeois.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège est admise.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 27 septembre 2024 est annulé en tant qu’il instaure un prélèvement maximal autorisé et fixe les quotas de prélèvement de lagopède alpin et de perdrix grises de montagne.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Le comité écologique ariégeois et à l’association One Voice une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros), à chacune d’elles, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, à l’association Le comité écologique ariégeois, à la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Pourvoi en cassation ·
- Régularisation
- Inspection du travail ·
- Mise en demeure ·
- Document administratif ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Divulgation ·
- Société par actions ·
- Service ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété ·
- Stockage ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Parc de stationnement ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Utilisation ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Juridiction ·
- Régularisation ·
- Réel ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Montant ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Zone agricole ·
- Site ·
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Développement ·
- Construction ·
- Installation ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Protection ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfance ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Validité ·
- Ordonnance
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.