Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2301245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023 et un mémoire enregistré le 17 février 2024, Mme B A, représentée par Me Panfili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la directrice du centre départemental de l’enfance et de la famille C a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité ainsi que la décision du 2 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre départemental de l’enfance et de la famille C de lui verser les indemnités de préavis de licenciement et de fin de contrat, de lui verser l’indemnité d’attente jusqu’au mois d’octobre 2022 inclus et son salaire total à compter du mois de novembre 2022 et de lui payer ses congés de novembre et décembre 2022, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département C et du centre départemental de l’enfance et de la famille C la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 et 19 septembre 2023, le centre départemental de l’enfance et de la famille C, représenté par Me Blanchet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à ce que soit allouée à la requérante l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis à l’exclusion de toute autre somme.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de motifs, le licenciement pouvant être justifié par l’insuffisance professionnelle de l’agente.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en tant qu’assistante familiale par le centre départemental de l’enfance et de la famille D 31), en dernier lieu par un contrat à durée indéterminée du 17 mars 2021. Par une décision du 7 février 2023, la directrice adjointe du CDEF 31 l’a licenciée sans préavis ni indemnités. Mme A a exercé contre cette décision un recours gracieux, rejeté par une décision du 2 mars 2023. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision prononçant son licenciement et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : ¨1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. () ".
4. L’article 1 du contrat de travail de Mme A stipule que : « L’assistant familial a pour mission d’accueillir à son domicile moyennant rémunération les personnes accueillies au CDEF 31, mineurs confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance à la demande directe du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille C. / L’exercice professionnel s’effectue au domicile de l’assistant(e) familial(e) et s’étend sur l’ensemble des journées et des nuits. / () / Il s’engage à accueillir les mineurs présentés par la commission du parcours de l’usager et le cadre éducatif référent du CDEF 31 après avoir évalué ensemble les conditions d’accueil, et compte tenu notamment des personnes déjà prises en charge chez l’assistante(e) familial(e) dans le cadre des autres agréments éventuels. () ». Et son article 12 stipule que : « Un contrat d’accueil doit obligatoirement être établi entre l’assistant(e) familial(e) et l’employeur. Il est conclu pour chaque mineur accueilli et porté à la connaissance des membres de la famille d’accueil. () Il définit les missions de l’assistant(e) familial(e) et du service. / Il précise : () – le rôle de la famille d’accueil auprès de l’enfant et de sa famille. / Le contrat d’accueil est un outil socio-éducatif pour l’assist(e) familial(e) et l’équipe éducative. Il est lié au contrat de travail puisqu’il définit la prestation de travail pour chaque enfant confié (voir article 1). () ».
5. Le licenciement litigieux est fondé sur le refus de Mme A d’accueillir des enfants depuis juin 2022, en méconnaissance de l’article 1 de son contrat de travail, ainsi que sur le positionnement professionnel inadapté de l’agente.
6. S’agissant de l’accueil des enfants, il est plus particulièrement reproché à Mme A de n’avoir pas répondu à un SMS du 20 juin 2022, de s’être désistée sur un accueil prévu, de ne pas avoir répondu à un courriel du 10 août 2022 et d’avoir opposé son indisponibilité à la demande d’accueil du 24 octobre 2022. Pour justifier ses refus d’accueillir des enfants à partir du 19 juin 2022, Mme A, se prévaut de l’absence de présentation préalable de l’accueil par le CDEF 31 et de l’absence d’évaluation préalable des conditions d’accueil, contrairement à ce que prévoit le contrat de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa candidature, Mme A avait manifesté sa préférence pour l’accueil en urgence de nourrissons. Dans le cas d’accueil d’urgence, il ressort du guide de l’assistant familial produit par le CDEF 31 que l’accueil doit être assuré dans les 24 heures et qu’il n’est pas un accueil relais anticipé qui fait l’objet d’une préparation adaptée. Par ailleurs, il ressort des contrats d’accueil d’urgence signés par Mme A pour des enfants qu’elle a pris en charge antérieurement au 19 juin 2022 qu’un tel contrat pouvait être signé le jour de sa prise d’effet ou même postérieurement à sa prise d’effet. Mme A ne peut donc utilement faire valoir que les accueils qu’elle a refusés ne faisaient pas l’objet de contrat d’accueil. S’agissant de l’absence d’évaluation préalable des conditions d’accueil, le CDEF 31 fait valoir sans être contredit qu’une telle évaluation est effectuée par un échange de vive voix avec l’assistant familial sollicité, ce qui n’a pu être fait compte tenu de l’absence de réponse de Mme A, et que pour les demandes d’admission de mineurs en urgence adressées au centre par l’aide sociale à l’enfance, il ne dispose que de très peu de renseignements sur l’enfant. En outre, Mme A ne peut utilement soutenir, pour contester le caractère fautif de ses refus ou le caractère proportionné de son licenciement, que l’absence de prévision, dans son contrat de travail, de plages horaires sur lesquelles elle peut être sollicitée en urgence porte atteinte à sa vie privée, dès lors qu’elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été sollicitée par le CDEF 31 de façon excessive ou à des horaires inappropriés. Le CDEF 31 fait par ailleurs valoir à ce sujet, sans être contredit, que les assistants familiaux ne sont pas sollicités après 22 heures. Pour les mêmes raisons, Mme A ne peut pas plus utilement reprocher au CDEF de ne pas avoir mis en place un système d’astreinte, un tel système n’étant au demeurant, contrairement à ce qu’elle soutient, pas rendu obligatoire pour les fonctions d’assistant familial par les dispositions de l’article 24 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dont elle se prévaut. Si, concernant le refus de prise en charge à la suite de la sollicitation du 24 octobre 2022, Mme A affirme que cette prise en charge n’était pas possible compte tenu de l’état de santé de l’enfant qu’elle accueillait déjà, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Au demeurant, Mme A ne conteste pas qu’elle s’était engagée à réserver en permanence une place pour les enfants adressés par le CDEF sur les trois places autorisées par son agrément. Enfin, alors qu’il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel rédigé le 27 juin 2022, annexé au rapport de saisine du conseil de discipline, que Mme A avait indiqué avoir le projet de quitter le CDEF par l’intermédiaire d’une rupture conventionnelle et ne plus souhaiter accueillir d’enfants du CDEF et alors qu’il y était mentionné que l’agente ne remplissait plus ses fonctions d’assistante familiale, Mme A ne remet pas sérieusement en cause son absence volontaire de réponse au mail du 10 août 2022 en invoquant de façon peu circonstanciée avoir rencontré des problèmes de messagerie électronique. Dans ces conditions, les refus de Mme A d’accueillir des enfants depuis le 19 juin 2022, dont la matérialité n’est pas contestée, caractérisent une faute de nature à justifier une sanction.
7. Pour remettre en cause le caractère fautif de son positionnement professionnel, Mme A fait valoir que l’entretien du 2 novembre 2022 s’est tenu par téléphone, qu’elle s’est excusée par mail s’agissant de l’entretien du 28 novembre 2022 et qu’elle était en congés lors de l’entretien du 27 décembre 2022. Elle justifie, par la production d’un calendrier prévisionnel de congé non remis en cause par le CDEF, qu’elle se trouvait en congé le 27 décembre 2022. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la tenue de l’entretien du 2 novembre 2022 par téléphone et non sur site a eu une incidence sur les échanges qui ont eu lieu à cette occasion. En revanche, s’agissant de l’entretien du 28 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait savoir le jour même qu’elle ne pourrait pas s’y présenter puisqu’elle était malade sans pour autant jamais justifier d’un arrêt de travail. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel rédigé le 27 juin 2022, annexé au rapport de saisine du conseil de discipline, que Mme A ne s’y est pas présentée. Dans ces conditions, les absences de Mme A aux entretiens des 27 juin et 28 novembre 2022 constituent une faute de nature à justifier une sanction.
8. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme A, il ressort de la lettre de la directrice du CDEF 31 aux cadres supérieurs de l’établissement du 15 février 2022 que sur cinquante demandes par mois en moyenne, dix ne peuvent pas être honorées par le CDEF par manque de places et que les places se libèrent de moins en moins rapidement et donc que ses refus ont nécessairement eu des conséquences importantes sur l’organisation du CDEF 31, en particulier s’agissant d’accueillir des enfants en urgence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’outre les refus d’accueil évoqués dans le rapport de saisine du conseil de discipline et rappelés au point 6 du présent jugement, Mme A a, le 4 novembre 2022, refusé une autre demande d’accueil d’urgence. Ainsi, le licenciement litigieux est proportionné à la gravité des fautes caractérisées aux points 6 et 7 du présent jugement au regard des fonctions d’assistante familiale et à leur impact sur le fonctionnement du service.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est fondée à demander l’annulation ni de la décision du 7 février 2023 ni de la décision du 2 mars 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme A sur leur fondement soit mise à la charge du centre départemental de l’enfance et de la famille C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme sollicitée par le centre départemental de l’enfance et de la famille C sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre départemental de l’enfance et de la famille C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre départemental de l’enfance et de la famille C.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet C concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inspection du travail ·
- Mise en demeure ·
- Document administratif ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Divulgation ·
- Société par actions ·
- Service ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Propriété ·
- Stockage ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Parc de stationnement ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Utilisation ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Juridiction ·
- Régularisation ·
- Réel ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Montant ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Autorisation de travail ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Bénéfice ·
- Attestation ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Protection ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Pourvoi en cassation ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Validité ·
- Ordonnance
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Motivation
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Zone agricole ·
- Site ·
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Développement ·
- Construction ·
- Installation ·
- Permis de construire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.