Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2202554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) ADM Guitares Maurice Dupont |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 octobre 2022, 17 janvier 2024 et 27 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) ADM Guitares Maurice Dupont, représentée par Me Bousquet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 72 425,36 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— le service de l’inspection du travail, en adressant à un tiers à l’entreprise concernée, le courrier du 26 mars 2019 joint à la mise en demeure adressée par l’inspection du travail à la SAS ADM le 24 avril 2018 a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ;
— les mises en demeure précédant les procès-verbaux d’infractions aux dispositions légales sur le régime du travail ou aux stipulations des conventions et accords collectifs ne sont pas communicables ; la communication de cette mise en demeure à un tiers génère une interprétation de culpabilité ou de manquement alors même qu’aucune sanction n’a été prise par la suite par l’inspection du travail ;
— en raison de cette faute, elle a subi une perte de chance de ne pas être condamnée par le conseil des prud’hommes et a subi un préjudice financier à hauteur de 52 425,36 euros ;
— elle est en outre exposée au risque d’être condamnée à l’égard d’autres salariés se fondant sur les mêmes documents ; pour cela, l’Etat doit être condamné à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— elle a subi un préjudice moral compte tenu de la divulgation des faits dans la presse et de la publicité des débats ; en outre, la communication de documents confidentiels à un tiers a préjudicié à son image ; ce préjudice doit être évalué à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Angoulême, aux motifs que la société par actions simplifiée (SAS) ADM Guitares Maurice Dupont avait manqué à son obligation de sécurité à l’égard de son ancien salarié, M. A B, et que l’inaptitude de ce dernier était en lien avec le manquement de son employeur, a requalifié son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné cette société à lui verser la somme totale de 59 425,36 euros. Le 10 février 2022, la SAS ADM Guitares Maurice Dupont a présenté une demande indemnitaire auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi afin d’obtenir la réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis en raison de la communication par les services de l’inspection du travail d’un courrier du 26 mars 2019 au conseil de M. B auquel était joint une copie de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 24 avril 2018. Faute de réponse de l’administration à cette demande, la SAS ADM Guitares Maurice Dupont demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 72 425,36 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
3. Si la société requérante se fonde sur les dispositions citées au point précédent pour engager la responsabilité de l’Etat, l’inspection du travail ne relève pas du service public de la justice. Il s’ensuit que l’agissement fautif dont se prévaut la requérante et qui aurait été commis par l’inspection du travail n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () » Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : () 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () »
5. Aux termes de l’article L. 4711-1 du code du travail : « Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail comportent des mentions obligatoires déterminées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 4711-2 de ce code : « Les observations et mises en demeure notifiées par l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques sont conservées par l’employeur. » Aux termes de l’article L. 4711-4 du même code : « Les documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 sont communiqués, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, aux membres des comités sociaux et économiques, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l’article L. 4643-2. »
6. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 que les échanges entre le service de l’inspection du travail et les employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d’une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces documents ne sont, en principe, communicables qu’à leur destinataire. Ils peuvent également être communiqués à toute personne qui en fait la demande s’il apparaît que l’occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu’ils comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée. Il résulte, en outre, des dispositions citées au point précédent que les mises en demeure notifiées par l’inspection du travail sont soumises à un régime de communication spécifique.
7. En l’espèce, en communiquant au conseil de M. B, ancien salarié de la SAS ADM Guitares Maurice Dupont, des éléments relatant les manquements constatés au sein de l’entreprise et en y joignant la mise en demeure adressée le 24 avril 2018, l’inspection du travail a communiqué à un tiers des documents faisant apparaître le comportement d’une personne morale qui était susceptible de porter préjudice à cette dernière. Bien que M. B ait été employé par la SAS ADM Guitares Maurice Dupont, il demeure un tiers s’agissant des échanges entretenus entre cette dernière et le service de l’inspection du travail. Il s’ensuit que l’administration, en communiquant ces documents sans occulter les mentions susceptibles de porter préjudice à la SAS ADM Guitares Maurice Dupont, a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
8. Néanmoins, si le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 10 septembre 2021 ainsi que de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux du 24 octobre 2024 mentionnent le contenu des documents transmis par l’inspection du travail au conseil de M. B, il résulte de ces deux décisions que, pour condamner la SAS ADM Guitares Maurice Dupont, ces juridictions se sont essentiellement fondées sur les attestations des salariés de l’entreprise, lesquelles relataient les manquements de celle-ci à son obligation de sécurité, en particulier s’agissant de la protection contre l’inhalation des poussières de bois, le défaut d’organisation du ménage dans l’atelier et, également, l’absence de suivi infirmier spécifique de M. B malgré un poste de travail à risque. Ainsi, faute d’élément au dossier indiquant qu’en l’absence de transmission de ces documents au conseil de M. B, le conseil de prud’hommes d’Angoulême et la cour d’appel de Bordeaux ne seraient pas, de la même manière, entrées en voie de condamnation vis-à-vis de la société requérante, il n’existe pas de lien direct et certain entre la faute reprochée au service de l’inspection du travail et les préjudices invoquées par cette dernière.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la SAS ADM Guitares Maurice Dupont doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS ADM Guitares Maurice Dupont demande au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SAS ADM Guitares Maurice Dupont est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée ADM Guitares Maurice Dupont et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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