Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 août 2025, n° 2401421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°OQTF/2024/327 du 16 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, assortie d’une interdiction de retour de deux ans et fixant le pays de destination prise par le préfet de Guadeloupe le 16 octobre 2024.
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L911-1 du code de justice administrative de procéder à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire une attestation de demandeur d’asile. Le cas échéant, enjoindre à l’administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L911-1 du code de justice administrative, de délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à réexamen de ma situation administrative.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— En ce qui concerne l’obligation de quitter de territoire français :
Le préfet de la région Guadeloupe a entaché sa décision d’un défaut de motivation. De plus la décision méconnait l’article 3 de la CEDH et l’article L721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la situation à Haïti est chaotique et dangereuse pour le requérant.
— En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Elle est illégale dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est illégale. Le préfet a entaché sa décision d’un défaut de motivation. La décision méconnait l’article 3 de la CEDH et l’article 7 du PIDCP dans la mesure où la décision méconnait le risque de mauvais traitement en cas de retour en Haïti.
— En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il est illégal dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est illégale. Le préfet a entaché sa décision d’un défaut de motivation. La décision n’a ainsi pas été précédée d’un examen attentif de sa situation. La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne révèle pas de risque de fuite.
— En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
L’obligation de quitter le territoire étant illégale, ainsi que la décision portant refus de délai de départ volontaire, en conséquence, l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale. L’interdiction est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des circonstances humanitaires en Haïti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la région Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 13 août 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, M. A B, ressortissant haïtien né le 10 juillet 1992 à Léogane (Haïti), déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A et au préfet de la région Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 25 août 2025.
Le vice-Président,
Signé
J-L SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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