Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2200079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2022, 11 janvier 2022, 16 janvier 2023 et 29 août 2024, la Société Civile Immobilière (SCI) Rouechotte et Mme F C, représentés par Me Paul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le maire de Saint-Germain-sur-Ille a délivré à Mme B un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle située rue de Rocheclos ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-sur-Ille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant et méconnaît, ainsi, les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 1 de la section 2 applicable à la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Val d’Ille-d’Aubigné ;
— il méconnaît l’article 2 de cette section du même règlement ;
— il méconnaît l’article 5 de cette section du même règlement ;
— il méconnaît l’article 1 de la section 3 applicable à la zone UC du même règlement ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2022 et 23 octobre 2023, la commune de Saint-Germain-sur-Ille, représentée par Me Lahalle de la société d’avocats Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2022, 12 juin 2023 et 3 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Franc, représentant la SCI Rouchotte et Mme C, Me Mésséant représentant la commune de Saint-Germain-sur-Ille et de Me Delagne, représentant Mme B.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI Rouechotte et Mme C, a été enregistrée le 15 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le maire de Saint-Germain-sur-Ille a délivré à Mme B un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle située rue de Rocheclos. Par la présente requête, la SCI Rouechotte et Mme C demandent l’annulation de cet arrêté au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. Par arrêté du 28 mai 2020, régulièrement publié le 3 juin 2020 et transmis en préfecture le 4 juin 2020, le maire de Saint-Germain-sur-Ille a donné délégation à Mme D E, adjointe au maire, à l’effet de signer tous les documents relatifs à l’urbanisme. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être par suite écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire :
3. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend une notice laquelle indique l’état initial du terrain ainsi que ses abords. Elle précise, notamment, que le terrain d’assiette du projet se situe au centre-bourg de la commune et que le quartier est composé d’anciennes et de nouvelles maisons. Elle précise également qu’il existe un passage à forte pente entre le terrain et la limite voisine Est. Les choix retenus, s’agissant de l’aménagement du terrain et de l’implantation de la construction à venir, sont également indiqués dans cette même notice. Ce document est utilement complété par le plan de masse qui fait apparaître l’implantation du projet litigieux sur le terrain par rapport aux constructions voisines ainsi que par des photographies permettant d’appréhender l’environnement urbain dans lequel la construction a vocation à s’implanter. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ».
6. En l’espèce, le plan de masse ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées. Toutefois, la notice architecturale du dossier de demande indique que le terrain d’assiette du projet comprend quelques arbres fruitiers qui seront conservés ou transplantés et que les chênes et la haie arbustive au Sud seront conservés. Il s’ensuit que l’autorité administrative a été en mesure de contrôler le respect de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et que cette branche du moyen doit être écartée.
7. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
8. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le dossier de demande comprend un document graphique ainsi que deux photographies ayant permis à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet litigieux dans l’environnement existant. Si les requérants soutiennent que ces documents sont insuffisants en raison du fait qu’ils ne font pas état de la déclivité du terrain d’assiette du projet, il résulte toutefois de la notice architecturale que cette spécificité de la parcelle AN502 a bien été précisée dans le dossier de demande. Par conséquent, cette dernière branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier demande de permis de construire doit être écarté.
9. Par suite, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la conformité du projet litigieux au PLUi du Val d’Ille-Aubigné :
10. Aux termes de l’article 1 de la section 2 applicable à la zone UC du règlement du PLUi du Val d’Ille-Aubigné : « (). Hauteur des constructions. La construction devra s’inscrire dans le gabarit enveloppe tel que défini par le règlement. () ». En zone UC2, la hauteur maximale des façades est de 7 mètres et la hauteur maximale des faîtages s’élève à 12 mètres. Le PLUi indique, dans la définition consacrée à la notion de « Hauteur des constructions gabarit maximal autorisé » que : " (). / Hauteur maximale déterminée en mètre. / La hauteur maximale des constructions doit s’inscrire dans un gabarit enveloppe (). / Hauteur à l’égout : à partir de la hauteur maximale à l’égout, un plan incliné à 45° détermine un volume constructible qui peut accueillir des combles sous toiture, des terrasses, des attiques et pignons. Ces constructions ne peuvent en aucun cas dépasser la hauteur maximale au faîtage. / La hauteur de tous les plans de façade (excepté ceux des attiques) se mesure ainsi : / – Pour les façades sur rue : / – à partir du niveau du sol de la voie à l’alignement à l’aplomb de la construction lorsque la construction est implantée à moins de 5 m de cet alignement ; / – à partir du niveau du terrain naturel au point le plus haut à l’aplomb de la construction lorsque la construction est implantée à 5 m ou plus de l’alignement ou en bordure des cours d’eau et des parcs publics. / – Pour les façades arrière, les côtes altimétriques autorisées sont celles résultant du calcul pour la façade sur rue, cours d’eau ou parc public. / Lorsque la voie ou le terrain sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 20 m de long et la cote du gabarit ou de la hauteur de chaque section est prise au point médian de chacune d’elle () ".
11. En l’espèce, il résulte du plan de masse et du plan des façades que la construction litigieuse s’implante dans le gabarit enveloppe, tel qu’il est défini dans le PLUi, à partir de la hauteur maximale à l’égout autorisée de 7 mètres dans le document d’urbanisme.
12. Aux termes de l’article 2 de la section 2 applicable à la zone UC du même règlement : « Façades : matériaux, couleurs et ravalement. / Les façades devront présenter une harmonie de matériaux. Les matériaux anciens en contre-emploi avec l’architecture du projet ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit sont proscrits. () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que les façades du bâtiment litigieux seront composées d’un enduit d’un ton pierre claire, d’un bardage bois teinte naturelle ainsi que des pierres existantes sur le terrain d’assiette du projet qui seront conservées. Si les requérants affirment que ce mélange de matériaux ne constitue pas une harmonie au sens du PLUi, il convient de préciser qu’une harmonie n’implique pas une unité de matériaux. Or, en l’espèce, la similitude des différentes couleurs des matériaux choisis favorise une harmonie d’ensemble conformément aux dispositions précitées. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 5 de la section 2 applicable à la zone UC du même règlement : « Stationnement automobile. / Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation des constructions et des installations. / Il est exigé 1 place minimum par tranche complète de 50 m2 de surface de plancher pour les constructions à destination habitat. (). Pour le calcul des emprises nécessaires il sera tenu compte des caractéristiques suivantes : – les dimensions minimales d’une place seront de 2.50 m x 5.00 m. (). / Stationnement vélo. La surface d’un emplacement vélo s’établit au minimum à 1,5 m2. Il sera prévu suivant les affectations au minimum : / Habitation : une place par logement, dans des locaux clos et couverts. () ».
15. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire contient un plan de masse faisant apparaître un garage clos et couvert d’une emprise d’environ 31 mètres carrés. Sur ce plan de masse, deux places de stationnement automobile sont matérialisées et il est perceptible que ce garage peut également accueillir un vélo dans les conditions prévues par le PLUi. Par conséquent, l’article 5 de la section 2 applicable à la zone UC du même règlement n’a pas été méconnu et le moyen peut être écarté.
16. Aux termes de l’article 1 de la section 3 applicable à la zone UC du même règlement : « (). Collecte des déchets. / Tout projet de constructions, de permis d’aménager ou d’installation nouvelle doit prévoir des dispositions pour le ramassage des déchets ménagers et assimilé. ».
17. En l’espèce, comme il a été indiqué au point 15, le projet litigieux prévoit la construction d’un garage qui permettra, nonobstant le stokage de voitures et de vélos, le stockage puis le ramassage des déchets ménagers et assimilé. Le moyen doit ainsi être écarté.
18. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
19. S’agissant du risque d’éboulement, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 108,04 mètres carrés sur une parcelle qui n’est pas identifiée comme présentant des mouvements de terrain. Il résulte également des pièces transmises à l’instance que le dénivelé entre la parcelle des requérants et celle du pétitionnaire est plutôt faible. Cette première branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit ainsi être écartée.
20. S’agissant du risque lié à l’écoulement des eaux de pluie, il résulte des pièces du dossier et, plus particulèrement, d’un rapport de constat réalisé par le cabinet d’expertise géotechnique Solurbain en 2021, que la propriété de Mme C présente des problèmes d’humidité et que des fissures ont été constatées à diverses endroits de sa maison. Ce même rapport indique que l’environnement immédiat et les facteurs extérieurs sont « de nature à expliquer le développement des pathologies constatées ». Toutefois, le rapport affirme également que le jour de la visite, aucun écoulement des eaux de pluie n’a été constaté. Par ailleurs, des travaux ont été réalisés sur une canalisation après que celle-ci ait entraîné une fuite d’eau en 2015. De manière générale, le document joint à l’instance ne démontre pas qu’une nouvelle construction sur la parcelle AN n° 503 sera susceptible de générer un écoulement des eaux de pluie alors même qu’un dispositif de rétention des eaux pluviales est prévu dans le projet. Au regard de l’ensemble de ces éléments, cette deuxième branche du moyen ne peut être qu’écartée.
21. Enfin, s’agissant du risque d’incendie, il est constant que dans son avis négatif rendu le 22 octobre 2021, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du département d’Ille-et-Vilaine a considéré que les moyens en eau pour assurer la défense contre l’incendie étaient insuffisants eu égard à l’implantation du projet litigieux. Toutefois, et alors même que le maire de la commune n’était pas lié par cet avis négatif, il ne ressort pas des pièces du dossier que le point existant à proximité du terrain d’assiette du projet, d’un débit de 30 mètres cubes par heure, soit d’une insuffisance telle que le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en délivrant le permis attaqué. Au surplus et bien que cela soit postérieur à l’arrêté attaqué, le conseil municipal de Saint-Germain-sur-Ille a adopté une délibération le 16 décembre 2021 laquelle prévoit la construction d’une réserve incendie, consistant en une citerne souple d’une contenance de 120 mètres cubes raccordée à un poteau d’aspiration délivrant un débit de 60 mètres cubes par heure, dans un jardin public situé à une centaine de mètres du terrain d’assiette du projet. Par conséquent, cette dernière branche du moyen doit être écarté.
22. Il résulte de toute ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2021 présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Rouechotte et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-sur-Ille et par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, représentante unique des requérants, à la commune de Saint-Germain-sur-Ille et à Mme A B.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Action ·
- Climat
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Recours ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger malade ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Identique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant étranger ·
- Continuité ·
- Titre ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Retard ·
- Juge ·
- Ordonnance du juge ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Valeur ajoutée ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Remboursement du crédit ·
- L'etat ·
- Lieu
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Bangladesh ·
- Allocation ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.