Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 avr. 2026, n° 2512151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Halard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la même notification et sous la même astreinte, et de lui remettre, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucune décision n’est encore intervenue, dès lors que la demande de M. B… est toujours en cours d’instruction, ce dernier s’étant vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 25 juillet 1993, est entré sur le territoire français le 25 avril 2019. Il a sollicité, le 9 septembre 2024, la délivrance d’un premier titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme faisant valoir en défense que la requête serait irrecevable, dès lors qu’aucune décision administrative ne serait née, la demande du requérant étant toujours en cours d’instruction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu délivrer un premier récépissé de demande de titre de séjour valable du 10 juin au 9 septembre 2025, de sorte que le préfet a enregistré sa demande de titre de séjour, ayant estimé que celle-ci était complète. Ainsi et nonobstant la circonstance que l’intéressé se serait vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande de titre de séjour est née au bout d’un délai de quatre mois à compter de l’enregistrement de la demande, soit le 10 octobre 2025. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…). ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…). ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie produits par M. B…, que celui-ci est entré en France de manière régulière, résidait sur le territoire français depuis près de cinq ans à la daté de la décision attaquée et comptabilisait près de six années de travail à temps plein à cette même date, en qualité « d’employé polyvalent » au sein de la société MB RESTAURATION, située à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), pour un emploi rémunéré à hauteur du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour en France et de l’expérience avérée dans l’emploi dont il justifie, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne pouvait bénéficier d’une mesure de régularisation à titre discrétionnaire.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 7, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » soit délivré à M. B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et dans un délai de dix jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. B….
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 9 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et dans un délai de dix jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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