Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 7 mai 2025, n° 2504409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 avril 2025 et 2 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler à titre principal, la décision du 13 avril 2025 par laquelle le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’abroger « par voie d’exception » la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par un auteur incompétent ;
— elle est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me El Haik, avocat désigné d’office représentant M. A, présent, qui fait valoir que l’arrêté n’est pas suffisamment motivé et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 6 janvier 1997, déclare être entré en France le 18 mars 2023. Il a fait l’objet d’une décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 13 avril 2025, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». L’intéressé a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais pour sa défense dans la présente instance où il est représenté par un avocat commis d’office. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si le préfet de police ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il n’y était pas tenu, et les termes de la décision lui permettent de comprendre les motifs de l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. Pour les motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. M. A soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il établit notamment par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « Boucheries des Sablons » et des bulletins de paie correspondants qu’il travaille depuis le 10 février 2025 en qualité d’employé polyvalent dans e secteur de la boucherie. Toutefois, quand bien même l’intéressé travaillerait dans un secteur dit « en tension », cette insertion professionnelle très récente à la date de la décision attaquée ne permet pas de justifier d’attaches personnelles en France, alors que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. De plus, le requérant ne conteste pas s’être soustrait à la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 20 septembre 2024. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant signalisation aux fins de non admission dans le système Schengen :
7. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
8. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
9. Les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français étant rejetées, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’abrogation par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
11. M. A demande l’abrogation de la décision du 20 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas contesté par M. A que cette dernière est devenue définitive, faute d’avoir été contestée dans le délai de recours prévu. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité invoquée par M. A est irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. C La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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