Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2026, n° 2522367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 décembre 2025 et le 20 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Adrien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2509045 du 16 juin 2025 du juge des référés et d’enjoindre au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours et de lui délivrer, dans l’attente, tout document provisoire de séjour d’une durée de validité supérieure à trois mois, assorti d’une autorisation provisoire de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Adrien, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, et en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet n’a pas procédé au réexamen de sa demande et qu’il y a lieu, en conséquence, de modifier l’injonction prononcée et de l’assortir d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, indiquant qu’il n’était plus compétent pour procéder au réexamen de la situation de l’intéressée, cette dernière résidant dans le Val-d’Oise.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que la situation de la requérante, qui a bénéficié, en dernier lieu, d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 17 septembre 2025 au 16 décembre 2025, a fait l’objet d’une décision de clôture le 10 novembre 2025, en l’absence de production des compléments de pièces sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 15 heures 30 :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Adrien, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n° 2509045 du 16 juin 2025, le juge des référés a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A…, au plus tard avant l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 3 septembre 2025.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement au prononcé de l’ordonnance dont la modification est demandée, Mme A… justifie avoir déménagé à Argenteuil, dans le département du Val-d’Oise. Elle a été bénéficiaire, en dernier lieu, dans le cadre du réexamen de sa demande, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 septembre au 16 décembre 2025, délivrée par le préfet du Val-d’Oise, territorialement compétent. Dans le cadre du réexamen de sa demande, elle a été invitée en août et septembre à compléter son dossier, en vue de son instruction par les services compétents. En l’absence de production d’une des pièces sollicitées dans les délais impartis, sa demande a été clôturée automatiquement sur l’ANEF le 20 décembre 2025. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, territorialement compétent pour procéder au réexamen de la demande de Mme A…, doit être regardé, nonobstant la décision de clôture opposée, comme ayant exécuté l’ordonnance du 16 juin 2025 contestée.
4. Si la requérante fait valoir que, d’une part, le préfet ne pouvait légalement lui demander la production d’une attestation d’entretien et d’éducation du père de l’enfant, à faire légaliser en mairie et que d’autre part, elle n’est plus en mesure de redéposer une demande sur le site de l’ANEF, ces circonstances constituent toutefois un litige distinct dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de l’ordonnance n° 2509045 du 16 juin 2025 d’en connaître.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par la requérante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2026.
La juge des référés
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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