Désistement 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 sept. 2025, n° 2205083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Solution Performance, société Gehannin, société BPMJ +, société Lavage Grees Madame, société Bréal Lavage, société H20, société Gudul, société Station des 2C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 et 31 octobre 2022 et 3 juillet 2023, la société BPMJ+, la société Bréal Lavage, la société Gehannin, la société Gudul, la société H20, la société Lavage Grees Madame, la société Montauban Lavage, la société Solution Performance, la société Verseau Lavage, la société West Lavage et la société Station des 2C, représentées par Me Ogier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2022 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant sur la limitation ou l’interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l’eau dans le département, en ce qu’il interdit l’activité des stations de lavage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacun des requérants d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 4 et 28 juillet 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à titre accessoire au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 5 juillet 2023, le tribunal a demandé aux sociétés requérantes, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans le délai de deux mois et les a informées qu’à défaut elles seraient réputées s’en être désistées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article
R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l’article
R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Par une lettre du 5 juillet 2023, transmise via l’application Télérecours, dont les intéressées ont accusé réception le jour même, les sociétés requérantes ont été invitées par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai de deux mois. Ce courrier les informait de ce que, à défaut de confirmation dans ce délai, elles seraient réputées s’être désistées d’office. Les requérantes n’ont pas procédé à la confirmation de leur requête dans le délai imparti. Par suite, elles sont réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société BPMJ+, la société Bréal Lavage, la société Gehannin, la société Gudul, la société H20, la société Lavage Grees Madame, la société Montauban Lavage, la société Solution Performance, la société Verseau Lavage, la société West Lavage et la société Station des 2C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BPMJ+, première dénommée, pour l’ensemble des sociétés requérantes, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine
Fait à Rennes, le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
W. Desbourdes
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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