Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 4 déc. 2025, n° 2503830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans le département éponyme pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, directement à M. A….
Il soutient que :
- l’exécution de la mesure d’éloignement du 5 mai 2024 doit être suspendue en raison de la dégradation de son état de santé intervenue postérieurement à son édiction ;
- l’arrêté d’assignation à résidence doit être annulé dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces les 1er et 2 décembre 2025, qui ont été soumises au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Maleyre,
- les observations de Me Malblanc pour le compte de M. A…, qui soutient par ailleurs que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
et celles de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée le 2 décembre 2025 par Me Mainnevret.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant guinéen né le 1er septembre 2000. Il serait entré irrégulièrement en France durant le mois de novembre 2016 à l’âge de seize ans révolus et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Le 25 janvier 2019, l’intéressé a présenté une demande de carte de séjour temporaire auprès des services de la préfecture de la Marne. Le préfet de la Marne a refusé d’y faire droit le 12 décembre 2019 et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français. Le 10 juillet 2021, M. A… a été pris en charge par les services de police et, à l’issue de sa retenue administrative, a fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement le 11 juillet 2021. A la suite de son placement en garde à vue le 4 mai 2024 pour des faits de tentative de vol, le préfet de la Marne a pris à son encontre une nouvelle mesure d’éloignement, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département éponyme par deux arrêtés du 5 mai suivant. Par un jugement du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a seulement annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Le 18 novembre 2025, M. A… a été entendu par les services de police de Reims sur son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à Reims pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Marne du 18 novembre 2025.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 18 novembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
A supposer que l’arrêté en litige puisse être regardé comme une décision de renouvellement d’assignation à résidence, la circonstance qu’il ne soit également pas fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas pour effet de l’entacher d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation, l’assignation ayant toujours comme fondement l’article L. 731-1 du même code, l’article L. 732-3 se bornant à mentionner la durée maximale de l’assignation et le nombre de renouvellement dont elle peut faire l’objet. Par suite, cet acte est suffisamment motivé, comportant par ailleurs des éléments de fait suffisants.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la faisabilité de cette dernière dans le délai de quarante-cinq jours ni de justifier des diligences accomplies par ses services pour adopter ladite mesure. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne, a saisi le 1er décembre 2025, postérieurement à l’adoption de la mesure en litige, les autorités consulaires guinéennes en France afin qu’un laissez-passer consulaire soit délivré à l’intéressé en l’absence de démarches de ce dernier en vue de l’obtention d’un passeport dans un délai de quinze jours suivants son assignation à résidence.
Il résulte des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants, L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivants sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Si M. A… soutient qu’il souffre depuis le mois de juin 2025 d’une dépression sévère qui fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet pour laquelle il est suivi à l’Etablissement public de santé mentale de la Marne et s’est vu prescrire un traitement médicamenteux, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des documents médicaux produits à l’appui de la requête, que l’absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé ni qu’il ne pourrait pas être suivi et avoir accès à un traitement équivalent dans son pays d’origine ni qu’il ne pourrait pas voyager sans risque à destination de celui-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2025 du préfet de la Marne l’assignant à résidence. En conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 04 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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