Non-lieu à statuer 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 févr. 2026, n° 2512290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 février 2025, N° 2500847 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2500847 du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande certificat de résidence de M. B… dans le délai de deux mois suivant la notification de son ordonnance. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un courrier du 16 juin 2025, le greffe du Tribunal a, en application des articles R. 921-7 et. L. 911-7 du code de justice administrative, demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2500847.
Par des mémoires enregistrés le 24 juin et 8 décembre 2025, la préfète de l’Isère indique qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance n°2500847 en délivrant un certificat de résidence à M. B….
L’ensemble des ces éléments ont été communiqués à M. B… qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
l’ordonnance n°2500847 du 20 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant ».Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
Lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte.
M. B… avait saisi le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence. Par l’ordonnance n°2500847 du 20 février 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre dans un délai de deux mois suivant la notification de son ordonnance, soit avant le 20 avril 2025. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
La préfète de l’Isère indique avoir délivré, le 14 avril 2025, à M. B… une carte de résident valide jusqu’au 14 avril 2035. Il résulte de cette circonstance que la préfète a procédé à l’exécution de l’ordonnance n°2500847 dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Par suite, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance °2500847 du 20 février 2025.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 18 février 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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