Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2404930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise produit les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.
Par une décision n°24/000790 du 23 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 6 décembre 1985 à Shekhūpura, est entré en France le 12 avril 2012 selon ses déclarations. Le 21 octobre 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, prise au visa des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée indique que M. A…, qui ne justifie pas de la production d’un visa long séjour ni d’un contrat de travail visé conformément à l’article L. 5221-2 du code du travail, ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ajoute que la demande de l’intéressé a également été examinée au titre des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code. Toutefois, elle relève que, celui-ci ayant été condamné le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, de sorte que la délivrance d’un titre de séjour peut lui être refusée en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. A… tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient résider en France depuis douze ans à la date de la décision attaquée, être parfaitement francophone et intégré à la société française. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce permettant d’établir sa présence en France avant septembre 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… y est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne justifie d’aucun lien particulier qu’il y aurait noué, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et six de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… déclare résider en France depuis douze années et travailler de manière continue depuis près de six années. Toutefois, il résulte de ce qui a été au point 4 que la présence en France de l’intéressé n’est pas établie avant septembre 2018. En outre, par la production de neuf bulletins de salaire émis par la société NSRM de septembre 2018 à mai 2019 et de quinze bulletins de salaire émis par la société TARA de janvier à décembre 2021, puis d’octobre à décembre 2022 en qualité de peintre en bâtiment, M. A… ne justifie pas de l’intégration professionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, il ne fait état d’aucun motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « salarié » et, par suite, de nature à démontrer que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée la décision attaquée dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur celles de l’article L. 432-1 de ce code. S’il est constant que M. A… a été condamné le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, cette seule circonstance, isolée, l’intéressé étant jusqu’alors inconnu des services de police, n’est pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il n’est pas contesté que le requérant ne remplit pas les conditions, ou sur l’article L. 435-1 de ce code, ainsi qu’il l’a été dit au point 6.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés au point 4, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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