Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 déc. 2025, n° 2508812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 décembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet de la commission d’attribution concernant un logement situé à Domloup, révélée par un courriel de son bailleur social, en tant qu’elle est fondée sur la prise en compte de dettes locatives juridiquement intégrées et gelées dans le cadre d’une procédure de surendettement, ainsi que sur l’exigence illégale d’attendre la décision finale de la commission de surendettement ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer son dossier, avec toutes les conséquences de droit pour l’avenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est non fondée.
2. En l’absence de requête au fond, déposée préalablement à la présente requête en référé, cette requête qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Rennes, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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