Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2025, n° 2406585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 20 mars, 16 avril, 23 mai et 16 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Doumichaud, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé à l’encontre de la décision révélée par le courriel du 12 octobre 2023 par laquelle l’administration a refusé son admission en deuxième année de master de droit notarial par la voie de la validation des acquis professionnels et personnels ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui communiquer un justificatif d’inscription en deuxième année de master de droit notarial d’ici la fin du mois d’avril 2024 ;
3°) de condamner l’Etat, à titre principal, à lui verser la somme de 47 038 euros en réparation du préjudice financier subi à raison de l’illégalité de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la requérante justifie des compétences professionnelles nécessaires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 26 avril 2024, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête de Mme A est irrecevable dès lors qu’aucune décision de rejet de sa candidature n’est née, son dossier de candidature pour l’année universitaire 2023-2024 étant incomplet, et, en tout état de cause, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres explications de la requérante dans son mémoire enregistré le 16 juin 2024, que Mme A n’a pas joint le formulaire à compléter au titre de sa candidature pour l’année universitaire 2023-2024, de sorte que son dossier ne pouvait être regardé comme complet et qu’aucune décision, implicite ou explicite, de refus d’admission en deuxième année de master de droit notarial par la voie de la validation des acquis professionnels et personnels n’a pu naître, le courriel de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne étant purement informatif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne opposée aux conclusions en annulation de Mme A, tirée de l’absence de décision faisant grief, doit être accueillie et lesdites conclusions rejetées comme manifestement irrecevables, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. En l’absence de décision faisant grief susceptible d’engager la responsabilité de l’université, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence, ensemble les conclusions présentées par l’intéressée en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Fait à Paris, le 3 juin 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2406585/1-1
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