Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2525523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2026 par ordonnance du 16 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 8 février 2000, est entré en France en septembre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, a reçu délégation de signature par un arrêté n° 64-2024-12-05-00003 du 5 décembre 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu sur sa situation administrative le 13 août 2025 et qu’il a pu, à cette occasion, porter à la connaissance de l’autorité préfectorale toute information qu’il estimait utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice d’une protection internationale. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Djossou.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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