Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2506196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B… C… et
M. D… A… contestent le montant de la participation d’assainissement exigée par la mMétropole européenne de Lille eu égard à leur projet soumis à autorisation d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
/ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ». L’article R.411-1 du même code prévoit que :
« La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties.
Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.
/ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Par la présente requête, Mme C… et M. A… contestent le montant de la participation d’assainissement exigée par la métropole européenne de Lille eu égard à leur projet soumis à autorisation d’urbanisme. Cette requête est toutefois dépourvue de conclusions dirigées à l’encontre d’une décision et de moyens au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête n’a pas été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 1er juillet 2025, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, de production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme C… et M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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