Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 déc. 2025, n° 2412627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Hug, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme au profit de Mme C….
Le préfet a communiqué les 27 novembre 2024 et 17 décembre 2025 des pièces qui ont été communiquées à la requérante.
Par une décision du 15 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une attestation provisoire d’instruction :
3. Le préfet du Val-de-Marne a produit la copie d’écran issue du fichier national des étrangers (FNE) mentionnant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 novembre 2024 au 29 janvier 2028 a été remis le 6 janvier 2025 à Mme C…. Le préfet ayant délivré un titre de séjour ayant des effets équivalents à ceux de l’attestation de prolongation de l’instruction sollicitée au regard de sa situation administrative et de ses droits au travail, celle-ci pouvant résider régulièrement sur le territoire français et exercer une activité professionnelle en application de l’article L. 414-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet doit être regardé comme ayant nécessairement retiré sa décision implicite de rejet. La requérante, à qui cette pièce a été communiquée, n’a pas présenté d’observations sur les effets de la délivrance de ce titre de séjour sur la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C… tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet et au prononcé d’injonctions sous astreinte sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à verser à Me Hug en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction présentées par Mme C… à l’encontre de la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation provisoire d’instruction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Hug la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 26 décembre 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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