Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 déc. 2025, n° 2508030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 12 décembre 2025 sous le n° 2508030, Mme B… C…, représentée par Me Maony, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du préfet du Finistère du 24 octobre 2025 rejetant sa demande de titre de séjour et portant réadmission vers la Grèce ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 12 décembre 2025 sous le n° 2508041, M. A… D…, représenté par Me Maony, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du préfet du Finistère du 24 octobre 2025 rejetant sa demande de titre de séjour et portant réadmission vers la Grèce ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les requêtes au fond n° 2508029 et n° 2508039 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Douard, substituant Me Maony, représentant Mme C… et M. D…. Me Douard rappelle le parcours administratif de Mme C… et de M. D… ainsi que leur situation familiale et précise, au titre de l’urgence, qu’elle est caractérisée car la saisine de la juridiction ne suspend pas l’exécution de la mesure d’éloignement, que la préfecture indique qu’une assignation à résidence est en cours de notification, que Mme C… n’a jamais eu le statut de réfugiée et que son titre de séjour grec est expiré. Il rappelle, au titre du doute sérieux, l’atteinte disproportionnée des décisions au droit des requérants à leur vie privée et familiale de la famille sur le territoire français dès lors qu’ils résident depuis plus de 6 ans en France, que les enfants sont scolarisés et intégrés. Il indique que le père de la fille ainée de Mme C… exerce l’autorité parentale et est impliqué dans l’éducation de sa fille. Il précise que Mme C… et M. D… travaillent depuis 2023 sous contrat saisonnier et peuvent subvenir à leurs besoins. S’agissant plus particulièrement de la décision de réadmission, il relève l’inutilité de la procédure contradictoire si, comme en l’espèce, les autorités grecques ont été saisies avant que les requérants puissent faire valoir leurs observations et rappelle que leur statut de demandeur d’asile et de réfugié en Grèce ne leur permet pas d’accéder aux soins, à la scolarité et au travail et que leurs enfants ne parlent que le français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
La décision de remise à un État étranger en application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptible d’être exécutée d’office, crée pour son destinataire une situation d’urgence. Les requérants soutiennent que la décision d’éloignement peut être exécutée d’office et qu’ils peuvent être interpellés à tout moment et renvoyés en Grèce avec leurs enfants. Si le préfet indique qu’aucun vol à destination de la Grèce n’a été réservé, il précise toutefois que « l’assignation à résidence du couple est en cours de notification », laissant ainsi supposer que la mesure d’éloignement est susceptible d’être exécutée à bref délai. Eu égard à ce qu’il vient d’être dit, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, en ce qui concerne la décision de remise, doit être regardée en l’espèce comme remplie.
En revanche, les requérants ne justifient d’aucune circonstance justifiant de l’urgence à suspendre, dans l’attente du jugement au fond, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de ces refus doivent être rejetées.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
Compte tenu d’une part, de la durée de séjour en France depuis six ans pour le premier enfant de Mme E…) dont le père réside en France et dispose de l’autorité parentale, et pour le premier enfant du couple (Galliano), d’autre part, de la naissance en France de leur deuxième enfant et enfin, de la scolarisation des enfants respectivement en 6ème, en CE1 et en grande section, le moyen tiré de ce qu’en décidant leur remise aux autorités grecques, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur des enfants, protégé l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette remise.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution des arrêtés contestés est suspendue en tant qu’ils portent remise de Mme C… et de M. D… aux autorités grecques.
L’exécution de la présente ordonnance n’implique ni qu’il soit délivré aux requérants un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire », ni que leur situation soit de nouveau réexaminée. Les conclusions d’injonction sous astreinte présentées en ce sens doivent, par suite, être rejetées.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… et de M. D… au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés contestés est suspendue en tant qu’ils portent remise de Mme C… et de M. D… aux autorités grecques.
Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Une copie pour information sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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