Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 févr. 2025, n° 2411279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a mis fin de manière anticipée à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en tant que jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Essonne de lui assurer un accompagnement, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Essonne d’élaborer un projet d’accès à l’autonomie en y associant les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources ;
5°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Essonne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut de continuité de prise en charge constitue pour lui un préjudice grave et immédiat ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
. elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le président du conseil départemental de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par courrier du 9 janvier 2025, il a informé le requérant de sa prise en charge au titre du dispositif « Contrat Jeune B ».
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 205, M. C, représenté par Me Sainte Fare Garnot, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses autres conclusions.
Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 2411278 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 janvier 2025 à 09 heures 45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Féral, juge des référés ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental de l’Essonne l’a informé de sa prise en charge au titre du dispositif « Contrat Jeune B ». Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. C a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Sainte Fare Garnot, avocate de M. C, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sainte Fare Garnot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du conseil départemental de l’Essonne le versement à Me Sainte Fare Garnot de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera directement versée à ce dernier.
ORDONNE :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. C aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a mis fin de manière anticipée à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en tant que jeune majeur ainsi que de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sainte Fare Garnot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le conseil départemental de l’Essonne versera à Me Sainte Fare Garnot la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à M. C, la somme de 500 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Sainte Fare Garnot et au président du conseil départemental de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 février 2025.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°2411279
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