Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 sept. 2025, n° 2505893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du jury de licence 3 « administration économique et sociale » de l’université de Rennes 2 du 11 juillet 2025 portant refus d’attribution de points de jury, révélée par son relevé de notes prononçant son ajournement et d’enjoindre au jury de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; il est admis en alternance au sein de l’entreprise SRB Construction, à compter du 1er septembre 2025 et la décision d’ajournement fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel et compromet ses études ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, qui ne tient pas compte de la particularité de sa situation, médicale notamment et qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que certains rattrapages se sont chevauchés et que 0,78 point ne saurait être qualifié d’écart trop important par rapport à la moyenne requise.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
3. En premier lieu, M. C ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal administratif de Rennes d’une requête distincte, tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste, requête en annulation qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun enregistrement au greffe du tribunal. La requête de M. C est, pour ce seul motif, manifestement irrecevable.
4. En second lieu, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur l’appréciation portée par un jury d’examen sur les capacités des candidats et la détermination, par le jury, de la valeur des prestations effectuées par un candidat, qui relève de son appréciation souveraine, laquelle n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif, dès lors qu’aucune erreur matérielle n’est invoquée.
5. En se bornant à soutenir que la décision en litige ne tient pas compte de la particularité de sa situation, médicale notamment, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que certains rattrapages se sont chevauchés et que 0,78 point ne saurait être qualifié d’écart trop important par rapport à la moyenne requise, M. C ne soulève aucun moyen susceptible d’utilement contester la décision du jury de licence 3 « Administration économique et sociale » de l’université de Rennes 2 de ne pas lui accorder les points de jury nécessaires à la validation de son diplôme, le calendrier des rattrapages produit à l’appui de la requête n’établissant pas l’impossibilité matérielle alléguée de s’y présenter compte tenu du chevauchement de certaines épreuves.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Rennes, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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