Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 11 févr. 2026, n° 2600286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600286 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A… C… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner aux autorités administratives compétentes (commune et/ou Etat) « de prendre toutes mesures utiles afin de mettre fin à la situation impliquant les porcs et les chèvres » appartenant à sa mère, lesquelles mesures peuvent notamment comprendre « – la prise en charge administrative des animaux ; – leur relocalisation ou placement par les services compétents ; – la désignation formelle de la personne légalement responsable ; – toute autre mesure jugée appropriée par l’administration ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriels des 23 et 28 janvier 2026, M. C…, qui indique résider à Louignac, au lieu-dit La Besse, a informé les services de cette commune qu’il n’était plus à même d’assurer la garde et l’alimentation de porcs et de chèvres qui appartiendraient à sa mère, qui serait en Belgique depuis août 2025 en raison de problèmes médicaux, et leur a demandé d’organiser la prise en charge, l’enlèvement et la gestion de ces animaux. Par un courriel du 29 janvier 2026, qui constitue une décision, le maire de la commune de Louignac, d’une part, a rejeté sa demande d’intervention en vue de la prise en charge, de l’enlèvement et de la gestion des animaux en lui indiquant que « la commune [n’avait] pas vocation à se substituer au propriétaire ou détenteur d’animaux pour leur prise en charge », d’autre part, l’a mis en demeure de régulariser la situation en prenant lui-même toutes dispositions nécessaires afin d’assurer le bien-être et le protection des animaux. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner aux autorités administratives compétentes (commune et/ou Etat) « de prendre toutes mesures utiles afin de mettre fin à la situation impliquant les porcs et les chèvres », lesquelles peuvent notamment comprendre « – la prise en charge administrative des animaux ; – leur relocalisation ou placement par les services compétents ; – la désignation formelle de la personne légalement responsable ;
- toute autre mesure jugée appropriée par l’administration ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En premier lieu, l’injonction que M. C… demande en l’espèce au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 du maire de la commune de Louignac. Par ailleurs, et alors que les effets des mesures souhaitées pourraient être obtenues par la procédure prévue à l’article L. 521-1 de ce code, ces mesures n’entrent en tout état de cause pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code. La requête est donc irrecevable.
5. En second lieu, au surplus, alors qu’il résulte des courriels que M. C… a lui-même adressés à la commune de Louignac que sa mère, qui serait la propriétaire des animaux en cause, serait en Belgique depuis août 2025, soit il y a plus de six mois, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à justifier une impossibilité réelle et sérieuse de continuer à s’occuper de ces animaux à bref délai ou que, depuis août 2025, il aurait pris les dispositions utiles pour que ceux-ci soient éventuellement pris en charge dans des conditions respectueuses de leur santé et de leur bien-être. Dans ces conditions, la condition d’urgence qui est exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparaît pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’utilité des mesures demandées, que la requête de M. C… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…. Copie sera adressée pour information à la commune de Louignac.
Fait à Limoges, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
J. B. BOSCHET
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B…
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