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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juin 2025, n° 2503035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 6 juin 2025, Mme A C et M. D C, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2025, confirmée sur recours gracieux le 24 avril 2025, en tant que la rectrice de l’académie de Nice a refusé le bénéfice à B C, leur fille mineure, de la mesure particulière d’aménagement MH510, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’accorder l’aménagement MH510 à leur fille portant sur une aide humaine pour communiquer avec le candidat ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de communiquer les procès-verbaux et relevés des réunions ayant précédés à l’adoption des décisions ainsi que tout document administratif ayant contribué à la prise des décisions de refus d’aménagement dans un délai de seize jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les épreuves du baccalauréat commenceront le 13 juin 2025 et que l’aménagement refusé, qui génère un stress important à leur fille, causera un handicap important à B ;
— des moyens sérieux sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* la décision en litige méconnaît l’article D. 351-27 du code de l’éducation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 114-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’article L. 112-4 du code de l’éducation ;
* la décision en litige viole le principe de sécurité juridique en ce qu’elle ne respecte pas d’autres jugements rendus sur cette question ;
* elle viole le principe d’égalité des chances.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2503003 par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 :
— le rapport de Mme Sorin,
— les observations de M. et Mme C, qui reprennent leurs moyens et leurs conclusions.
Le rectorat de l’académie de Nice n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, a demandé à bénéficier de diverses mesures particulières d’aménagement d’examens lors des épreuves du baccalauréat en juin et juillet 2025. Par une décision du 17 mars 2025, la rectrice de l’académie de Nice a accordé certaines mesures particulières et a refusé d’autres aménagements dont l’aménagement MH510 portant sur une aide humaine pour communiquer avec le candidat. Mme A C et M. D C, parents de l’élève, ont formé, un recours gracieux que la rectrice d’académie a rejeté, le 24 avril 2025, en ce qui concerne une aide humaine pour communiquer avec le candidat. M. et Mme C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision refusant à leur fille B, l’aménagement MH510 portant sur une aide humaine pour communiquer avec le candidat.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision refusant le bénéfice de la mesure sollicitée dont M. et Mme C demandent la suspension porte sur la mise en œuvre d’un aménagement de nature à compenser le handicap dont souffre leur fille, lors du déroulement des épreuves du baccalauréat qui auront lieu dès le début du mois de juin 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen soulevé par M. et Mme C tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 351-27 du code de l’éducation est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en litige sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des documents sollicités.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Nice d’accorder à B C, pour les épreuves du baccalauréat 2024-2025, la mise en place de l’aménagement MH510, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la rectrice de l’académie de Nice du 17 mars 2025 ensemble la décision du 24 avril 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice de faire droit à B C, au bénéfice de la mesure d’aménagement MH 510 pour les épreuves du baccalauréat en juin/juillet 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. D C et au ministre d’état, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre d’état, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
2503035
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