Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 30 juin 2025, n° 2401183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | pôle emploi c/ département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant le recours préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 5 janvier 2024 du département des Alpes-Maritimes suspendant ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de le rétablir rétroactivement dans ses droits au RSA à compter du mois de janvier 2024.
Le requérant soutient que :
— la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et pôle emploi ont été prévenus de son absence du territoire français durant les mois de novembre et décembre 2023 ;
— le rendez-vous visant à signer un nouveau contrat a été programmé alors qu’il avait informé l’administrations de ses vacances ;
— il a accompli toutes ses obligations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara, magistrat désigné ;
— les observations de M. B ;
— et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis mai 2018. Il a signé un contrat d’engagement réciproque le 21 novembre 2023, d’une durée d’un mois. Par un courriel du 22 novembre 2023, M. B a confirmé son départ en vacances du 27 novembre 2023 au 8 janvier 2024 auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par décision du 5 janvier 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, a suspendu ses droits au revenu de solidarité active en raison de l’absence de renouvellement de son contrat. M. B a formé par courriel du 1er février 2024 un recours préalable à l’encontre de cette décision. Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté ce recours par une décision du 14 mars 2024. M. B a déposé une requête enregistrée le 28 février 2024, soit antérieurement à cette décision. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 14 mars 2024 rejetant son recours préalable et à ce qu’il soit enjoint au département des Alpes-Maritimes de le rétablir rétroactivement dans ses droits.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-37 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / () ".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat d’engagement réciproque.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B a signé le 21 novembre 2023 un contrat d’engagement réciproque où il s’est engagé à se rendre aux rendez-vous fixés par son référent du 21 novembre 2023 au 20 décembre 2023. Le contrat précisait également qu’il s’achevait le 21 décembre 2023. Dès lors, nonobstant le fait qu’il ait informé la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, préalablement à la signature du contrat, de l’achat de billets d’avion et de son possible départ en vacances, M. B ne pouvait ignorer ses obligations ainsi que l’impossibilité, s’il décidait de confirmer ses vacances, d’honorer une convocation de son référent sur cette période ainsi que de signer un renouvellement du contrat. Dans ces conditions, les vacances de M. B, qui résultent de son propre choix, ne peuvent être regardées comme étant un motif légitime. Le président du département des Alpes-Maritimes était donc fondé à suspendre le versement du revenu de solidarité active et à rejeter le recours préalable dirigé à l’encontre de sa décision initiale du 5 janvier 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée, en toute ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. MyaraLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2401183
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