Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2604263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 février 2026, sous le n° 2604263, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Bertaux, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen, d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d’une méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a produit une pièce, enregistrée le 12 mars 2026.
II. Par une requête enregistrée le 26 février 2026, sous le n° 2604266, M. C… B…, représenté par Me Bertaux, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, se retrouvant en situation irrégulière, il risque de perdre son emploi ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen, d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d’une méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a produit une pièce, enregistrée le 12 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes n° 2604265 et 2604267, enregistrées le 26 février 2026, par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 18 mars 2026 à 14 heures, en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
- et les observations de Me Berteaux, représentant M. et Mme B…,
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à leur lien de connexité, il y a lieu de joindre les requêtes n° 2604263 et 2604266 présentés par M. et Mme B….
2. M. et Mme B…, ressortissants algériens respectivement nés le 23 avril 1970 et le 10 novembre 1981, déclarent être entrés en France en 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. M. B… a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » valable 25 novembre 2024 au 24 novembre 2025 dont il a demandé le renouvellement sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » le 17 juillet 2025. Mme B… a, quant à elle, bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » valable 16 mai 2024 au 15 mai 2025 dont elle a demandé le renouvellement sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » le 17 juillet 2025. Par les présentes requêtes, M. et Mme B… demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. et Mme B… demandent la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté leurs demandes de renouvellement de titre de séjour. En l’état de l’instruction et en l’absence de toute observation en défense du préfet des Hauts-de-Seine, les dossiers de demandes de renouvellement de titre de séjour de M. et Mme B… doivent être regardés comme complets. Dès lors, et en application de ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. S’il résulte de l’instruction que les requérants se sont vu délivrer en cours d’instance une convocation au sein de la préfecture des Hauts-de-Seine le 26 mars 2026, cette circonstance n’est pas de nature à renverser cette présomption, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne s’en prévaut pas en défense. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. et Mme B… tirés de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté les demandes de renouvellement de certificats de résidence de M. et Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. et Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de leur délivrer, dans l’attente, des récépissés les autorisant chacun à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions implicites de rejet des demandes de renouvellement de certificats de résidence algérien de M. et Mme B… prises par le préfet des Hauts-de-Seine sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’une part, de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation des requérants et d’autre part, de munir les intéressés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’un récépissé de demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien les autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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