Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 nov. 2025, n° 2305657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 1 656,40 euros, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 760,66 euros au titre de la période du 1er juin au 31 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Finistère de lui restituer les sommes prélevées sur ses prestations en remboursement de cet indu pour un montant de 243,90 euros.
Elle soutient qu’elle va subir une importante perte de salaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’indu en litige est fondé et résulte de la prise en compte de la situation de concubinage de la requérante ;
- l’origine de l’indu et la situation de Mme A… ne justifiaient pas qu’une remise plus importante lui soit accordée, l’intéressée n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse complémentaire ou totale est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. En l’espèce, la requérante, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, n’établit pas qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette en dépit de la lettre du 18 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 19 octobre suivant par laquelle le tribunal l’a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 août 2023 en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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