Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2403254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403254 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 août et 22 octobre 2024, M. B G demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui communiquer la copie des documents permettant à Mme A F, Mme C H et M. D E de plaider en qualité de partie civile au nom du préfet de Vaucluse devant le tribunal correctionnel d’Avignon et la cour d’appel de Nîmes ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui communiquer les documents demandés dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui communiquer l’ensemble des documents est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— la requête de M. G, qui a saisi le tribunal administratif d’un refus de communication de documents administratif à plus de vingt-quatre reprises, est abusive.
— à l’occasion de deux requêtes, n°s 2303062 et 2303063, M. G contestait le refus de communication de documents identiques à ceux donnant lieu à la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2303062 du 24 janvier 2025 ;
— le jugement n° 2303063 du 24 janvier 2025 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 9 mars 2024, M. G a demandé au préfet de Vaucluse la communication de la copie des documents permettant à Mme A F, Mme C H et M. D E de plaider en qualité de partie civile au nom du préfet de Vaucluse devant le tribunal correctionnel d’Avignon et la cour d’appel de Nîmes. N’ayant pas obtenu satisfaction, M. G a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 23 avril 2024, laquelle a rendu, le 18 juin 2024, un avis au terme duquel elle déclare sans objet la demande du requérant dès lors que le document relatif à Mme F n’existe pas et que les autres documents ont été communiqués par la préfecture. Par la présente requête M. G demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui communiquer les documents sollicités.
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration []. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. « . Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée []. « . Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
3. Il ressort des dispositions, citées au point 4, du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
4. Il résulte de l’instruction que d’une part, les conclusions de M. G doivent être regardées par leur imprécision comme s’apparentant à deux précédentes demandes, déjà jugées sous les nos 2303062 et 2303063. D’autre part, la demande de M. G s’inscrit dans le cadre plus général de nombreuses demandes à caractère répétitif et systématique faisant peser sur la préfecture de Vaucluse une charge disproportionnée au regard de l’intérêt pour le requérant de disposer de ces informations. Ainsi, la requête de M. G doit être regardée comme présentant un caractère abusif. Par suite, l’administration n’était pas tenue d’y répondre.
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît utile de rappeler au requérant qu’en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut s’élever à 10 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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