Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2602723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 28 janvier 2026,
M. C… A… et Mme B… F… demandent d’annuler et de suspendre le titre exécutoire du 15 janvier 2026 par lequel la proviseure du lycée français Charles-de-Gaulle de Londres a mis à leur charge la somme de 13 030 euros au titre des frais de scolarité de leurs enfants D… et E… pour l’année scolaire 2024-2025, de réformer le titre, à titre subsidiaire, d’étaler les paiements, d’interdire toute mesure de recouvrement fondée sur ce titre jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et en tout état de cause, de mettre à la charge de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger la somme totale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Si M. A… et Mme F… présentent des conclusions aux fins de suspension et d’annulation dans une même requête, tout en ayant enregistré leur requête dans l’application Télérecours dans la catégorie des référés urgents et en invoquant les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils aient introduit par ailleurs une requête distincte à fin d’annulation contre le titre exécutoire dont ils sollicitent la suspension. Dès lors, leur requête en référé suspension, vouée, en tout état de cause, au rejet s’agissant d’un titre exécutoire, méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… et de Mme F… doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à Mme F….
Fait à Paris, le 5 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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