Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2026, n° 2602776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement refusé de lui communiquer certains documents composant son dossier individuel.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu d’une procédure disciplinaire à son encontre qui est en cours et la gravité de la sanction susceptible d’être prise ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que les documents demandés font partie de son dossier disciplinaire et que la dérogation consistant à invoquer que les documents demandés sont couverts par le secret de la défense nationale n’est pas fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600868 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. C… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. D’autre part, l’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. En vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L’article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de suspension de la décision du ministre des armées ait été accompagnée d’une copie du recours administratif préalable exercé devant la Commission d’accès aux documents administratifs en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Sa demande de suspension de la décision de rejet de la demande de communication de documents administratifs doit donc être rejetée comme irrecevable. En tout état de cause, il résulte de l’instruction et notamment de l’ordonnance du 19 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris que par courrier du 8 septembre 2025, les services des armées ont communiqué à M. B… son dossier disciplinaire contenant le bulletin de sanction, une note blanche, un rapport du 29 avril 2025 et un compte-rendu hiérarchique daté du 21 mai 2025. De plus, les pièces relatives à la procédure engagée à son encontre devant le conseil d’enquête lui ont été également communiquées les 13, 21 et 30 novembre 2025. Enfin, lui ont été communiqués le 15 décembre 2025 tous les témoignages en sa faveur, un nouveau rapport daté du 30 septembre 2025, des factures d’achat d’une casquette et d’autres objets à caractère néonazi, l’extrait d’acte de naissance de son frère et un compte-rendu hiérarchique. Le requérant soutient toutefois dans la présente instance que certains documents contenus dans son dossier disciplinaire ne lui ont pas été transmis. Eu égard à la teneur de ses écritures, M. B… doit être regardé comme faisant référence à des notes blanches et demande au juge des référés de suspendre la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement refusé de les lui communiquer. Toutefois, il n’est pas contesté, que ces notes blanches ne sont pas en lien avec la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre du requérant mais ont trait à la procédure de retrait de l’habilitation à connaître des informations et supports classifiés « secret défense ». Il en résulte que l’intégralité du dossier disciplinaire de M. B…, a été communiqué à l’intéressé de sorte que l’urgence invoquée par ce dernier, tirée de ce que ces documents sont nécessaire aux droits de sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire à venir compte tenu de la gravité de la sanction susceptible d’être prise n’est pas démontrée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris, à supposer invoqué celles relatives à une question prioritaire de constitutionnalité qui n’est au demeurant pas recevable car n’a pas été présentée par un mémoire distinct de la requête en référé.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. C…
La République mande et ordonne à la ministre des Armées et des Anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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