Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2518184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée les 26 juin, 8 juillet, 16 septembre et 1er octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ducassoux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de respect du principe du contradictoire suite à l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
-
elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la même convention ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d’illégalité ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de respect du principe du contradictoire suite à l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
-
elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la même convention ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d’illégalité ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de respect du principe du contradictoire suite à l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
-
elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a communiqué des pièces et des mémoires le 22 août et les 19 et 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Ducassoux, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République Démocratique du Congo (RDC) née le 13 septembre 1980 à Kinshasa, est entrée en France en avril 2014 selon ses déclarations. Elle a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé valable du 11 avril 2023 au 10 avril 2024. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, a prononcé à l’encontre de l’intéressée une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des textes dont elle fait application et mentionne également, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle de Mme B… sur lesquels elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R.425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Il ressort des dispositions précitées des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la procédure d’établissement et de transmission de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne comporte pas, au stade de sa transmission au préfet territorialement compétent, de droit pour l’étranger ayant déposé une demande de titre sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code de formuler des observations sur cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire en ce que Mme B… n’a pas été mise en mesure de répondre à l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) » et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il est constant que Mme B… n’a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’elle justifiait résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure en raison du défaut de saisine de cette commission doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ». En outre, selon l’article L. 433-1 du même code, le renouvellement de la carte de séjour temporaire est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte.
En l’espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à Mme B… en raison de son état de santé, en dernier lieu, au mois d’avril 2023, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du 17 juin 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’un paragangliome mastoïdien, qui a été découvert en 2022 après avoir entraîné une paralysie faciale, qu’elle a été traitée par chirurgie en octobre 2022 puis par radiothérapie en 2023 et qu’elle est en rémission depuis lors. Il ressort des documents médicaux produits par la requérante que son état de santé ne nécessite plus qu’une surveillance. Si elle produit un certificat de l’ORL qui la suit du 28 août 2025 qui indique qu’une présentait à cette date un abcès postérieur de la mastoïde qui nécessitait une antibiothérapie prolongée de plusieurs semaines et un probable geste chirurgical en semi-urgence pour laquelle elle a été hospitalisée le jour même et qu’une rupture de suivi pourrait avoir des conséquences graves avec notamment un risque d’abcès cérébral et de méningite sur choletéatome, ce certificat est postérieur à la décision attaquée. En outre, alors que l’OFII et le préfet de police indiquent qu’elle pourrait bénéficier d’un suivi ORL à Kinshasa, Mme B…, qui se borne à évoquer de manière générale les carences du système de soins en RDC, ne produit aucun élément de nature à contredire cette affirmation. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que Mme B… est célibataire et sans charge de famille et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches en RDC où réside son enfant né en 2006 et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. En outre, si elle se prévaut du fait qu’elle travaille depuis le mois d’octobre 2023, compte tenu du caractère récent de son embauche et du fait qu’elle a travaillé principalement à temps partiel, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une insertion professionnelle durable. Par suite, et quand bien même, Mme B… résiderait en France de manière continue depuis plus de dix ans, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre, qui ne fixe pas le pays de renvoi.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, la décision refusant à Mme B… un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière.
Ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est suffisamment motivée. Par suite, et alors en outre que l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire en ce qui concerne l’avis du collège des médecins de l’OFII et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour sont inopérants à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reprennent ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre, doivent être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de renvoi.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, la décision refusant à Mme B… un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de Mme B… et indique qu’elle n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire en ce qui concerne l’avis du collège des médecins de l’OFII et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi et ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reprennent ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre, doivent être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été dit Mme B… ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié en RDC. Par suite, un retour dans son pays d’origine n’est pas susceptible d’aggraver son état de santé. En outre, si elle indique qu’elle craint pour sa vie en cas de retour en RDC, pays qu’elle a fui en avril 2014 du fait de persécutions politiques qu’elle y a subies et où il est déconseillé de se rendre en raison de la situation sécuritaire qui demeure imprévisible, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 28 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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