Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 mai 2025, n° 2502860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision procédant au retrait de son titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision procédant au retrait de son titre de séjour ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
— les observations de Me Poinsignon, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le retrait de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 25 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a informé M. A de ce qu’il était envisagé de procéder au retrait de son titre de séjour. L’intéressé a ainsi été invité à présenter, dans un délai de quinze jours, toute observation qu’il jugeait utile quant à cette intention de retrait de son titre de séjour. Par suite,
M. A, qui a formulé des observations, le 14 mars 2025, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de
M. A. En particulier, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin a apprécié la situation de l’intéressé à l’aune des éléments que celui-ci a communiqués à l’administration, le 14 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Pour procéder au retrait du titre de séjour de M. A, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance que, par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 juin 2024, il a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire pendant une période de deux, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 20 mars 2024. Si l’intéressé se prévaut de ce qu’il s’agit de sa première condamnation et de ce qu’il n’a jusqu’alors jamais porté atteinte à l’ordre public, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les faits pour lesquels il a été condamné sont d’une particulière gravité et sont aggravés par la circonstance qu’ils ont été commis en réunion, à raison de l’appartenance ou la non-appartenance de la victime à une race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, vraie ou supposée et avec usage ou sous la menace d’une arme, soit, en l’espèce, un poing américain, une barre de fer et une matraque. Dans ces circonstances, eu égard à la nature des faits reprochés et à leur caractère récent à la date de la décision attaquée, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Bas-Rhin a procédé au retrait du titre de séjour dont était bénéficiaire M. A.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. A, ressortissant tunisien entré en France en 2019, se prévaut de ce qu’il y réside avec sa mère, en situation régulière, et ses deux jeunes frères. Il indique également avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle de chaudronnerie et être en voie d’obtenir son baccalauréat professionnel de technicien en chaudronnerie. Toutefois, pour louables que soient ses efforts en vue de s’insérer sur le plan professionnel, ils ne suffisent cependant pas, eu égard notamment à ce qui a été rappelé au point 6 du présent jugement quant à la menace à l’ordre public que représente son comportement, à attester d’une intégration suffisante sur le territoire français. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside pas avec sa mère et ses deux jeunes frères, dont il a, en outre, vécu séparé entre septembre 2019 et septembre 2021, les éléments versés à l’instance et avancés lors de l’audience publique sont insuffisants pour établir que sa présence à leurs côtés revêt un caractère indispensable. Dans ces circonstances, le préfet du Bas-Rhin n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait du titre séjour de M. A doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
11. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont est entachée la décision attaquée doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
13. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
16. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont est entachée la décision attaquée doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
19. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont est entachée la décision attaquée doit être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement et eu égard à ce qui a été indiqué à son point 6, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Poinsignon et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. EymaronLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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