Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mai 2026, n° 2404952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, et un mémoire, enregistré le 11 mai 2026, lequel n’a pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 juin 2024 par laquelle le maire de Toulouse a refusé de dresser, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, un procès-verbal à raison de travaux entrepris par la société Green City Immobilier sur un terrain situé 3 chemin du Rat à Toulouse ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune de dresser ce procès-verbal dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir dès lors que, à la date d’introduction de sa requête, il avait la qualité de locataire, le jugement lui ordonnant de quitter les lieux étant postérieur à l’enregistrement de sa requête ;
- le maire était tenu, en application des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, de dresser un procès-verbal d’infraction dès lors que le niveau du terrain naturel ne correspond pas à celui qui apparaissait dans le dossier de demande de permis, que la surface d’espaces verts réalisée ne correspond pas à celle qui a été autorisée et que la société pétitionnaire a irrégulièrement inclus la parcelle cadastrée AO n° 298 dans l’emprise foncière de son projet alors qu’elle ne disposait pas de la qualité pour déposer une demande de permis sur celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la société en nom collectif (SNC) Grand Horizon, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas accompagné sa requête de la production du contrat de bail du bien dont il serait locataire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, et qu’il ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 7 novembre 2025, la société civile de construction vente (SCCV) Le 360, la SNC Grand Horizon et la société par actions simplifiée (SAS) Green City Immobilier, représentées par Me Courrech, demandent au tribunal de condamner M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, à leur verser une indemnité de 145 595,25 euros en réparation des préjudices résultant du comportement abusif du requérant.
Par lettre du 22 avril 2026, le tribunal a invité M. A… à justifier de son intérêt à agir dans un délai de quinze jours et l’a informé qu’à défaut de régularisation de sa requête, dans ce délai, celle-ci serait susceptible d’être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Si, en vue de justifier de son intérêt à agir à l’encontre de la décision contestée, M. A… se prévaut de sa qualité de locataire de locaux situés sur la parcelle cadastrée 839 AO n° 305 faisant l’objet des permis de construire délivrés à la société Green City Immobilier, il ressort des pièces du dossier qu’il a conclu avec cette société un protocole d’accord aux termes duquel il a accepté la résiliation anticipée du bail de son appartement au 15 décembre 2022 en contrepartie du versement d’une indemnité de 300 000 euros sous la condition suspensive que la société Green City Immobilier ou sa substituée se porte acquéreuse des parcelles d’assiette du projet. A cet égard, par un jugement du 6 mai 2025 devenu définitif, le tribunal judiciaire de Toulouse a d’ailleurs constaté que le requérant et son épouse étaient occupants sans droit ni titre depuis le 15 décembre 2022 par l’effet de la résiliation anticipée du bail du 3 octobre 2014, convenue aux termes du protocole du 1er août 2022. Dans ces conditions, du fait de cette résiliation anticipée survenue le 15 décembre 2022, soit à une date antérieure à celle à laquelle M. A… a saisi le tribunal de la présente requête, ce dernier ne dispose pas d’une qualité lui donnant un intérêt légitime à agir à l’encontre de la décision contestée. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation qu’il présente, qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
3. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
4. Dès lors que la présente instance, qui se borne à contester un refus de dresser un procès-verbal sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, ne vise pas à obtenir l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, les sociétés Le 360, Grand Horizon et Green City Immobilier ne sont pas recevables à présenter des conclusions sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Ainsi, ces conclusions étant entachées d’une irrecevabilité manifeste, elles doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée, sur leur fondement, par le requérant. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser, sur le fondement de ces mêmes dispositions, à la société Grand Horizon, à qui les permis initialement accordés à la société Green City Immobilier ont été transférés par arrêté du 7 mai 2020,.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Grand Horizon, Le 360 et Green City Immobilier sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : M. A… versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Grand Horizon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société par actions simplifiée Green City Immobilier, à la société en nom collectif Grand Horizon, à la société civile de construction-vente Le 360, au préfet de la Haute-Garonne et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse le 12 mai 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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