Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 sept. 2025, n° 2505634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL Feunteun Veur, préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 août 2025, bien qu’adressée au préfet du Finistère, M. D… C… et Mme B… A… demandent à celui-ci « de reconsidérer » le permis de construire » octroyé le 29 juillet 2025 au nom l’État à l’EURL Feunteun Veur en vue de la construction d’une serre agrivoltaïque à Tréflaouénan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Au sens de ces dispositions un moyen doit s’entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l’appui d’une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration.
4. Les conclusions de la requête tendent à ce que le préfet du Finistère reconsidère le permis de construire octroyé à l’EURL Feunteun Veur en vue de la construction d’une serre agrivoltaïque à Tréflaouénan. De telles conclusions, par leur caractère gracieux, ne relèvent que de l’autorité administrative, en l’espèce le préfet du Finistère, auteur de l’acte litigieux et sont manifestement irrecevables devant le tribunal. Par suite, la requête de M. C… et de Mme A…, qui ne comporte que des conclusions d’ordre gracieux, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 9 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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