Rejet 24 mars 2025
Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 oct. 2025, n° 2510365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Laplante, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 17 septembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alpes Léman a refusé de faire droit à sa demande de réintégration dans ses fonctions, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier Alpes Léman de le réaffecter sur un poste d’aide-soignant jusqu’à ce qu’il soit régulièrement statué sur sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier Alpes Léman de le réintégrer sur un poste adapté, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit régulièrement statué sur sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes Léman une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse le plonge dans une situation financière difficile ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit à la réintégration découlant de l’annulation d’une mesure d’éviction.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le centre hospitalier Alpes Léman, représenté par Me Renouard conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B….
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2510364 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Sanchez, représentant M. A… B…, de M. A… B… et de Me Jacquot, substituant Me Renouard, représentant le centre hospitalier Alpes Léman.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été embauché en qualité d’aide-soignant en contrat de travail à durée indéterminée par le centre hospitalier Alpes-Léman le 1er juillet 2014. Il a été placé en arrêt de travail une première fois du 10 janvier au 24 juin 2018 avant de reprendre son poste à temps partiel thérapeutique. Par un avis du 19 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. B… apte à la reprise du travail à temps complet. Celui-ci a repris le 1er janvier 2019. Le requérant, a de nouveau, été placé en congé de maladie entre le 4 janvier et le 2 avril 2021. M. B… a repris son activité le 4 avril 2021 avec plusieurs aménagements et contre-indications. A la suite de son acquisition de la nationalité française, M. B… a été mis en stage à compter du 1er février 2023 sans restriction liée à son état de santé. Il a été placé en congé de maladie une nouvelle fois entre le 3 et le 21 juillet 2023, en congé annuel jusqu’au 13 août 2023 puis de nouveau en congé maladie à partir de cette date sans avoir repris son activité par la suite. M. B… a été convoqué à une visite médicale à l’issue de son arrêt maladie initial d’une durée d’un mois. Dans son rapport du 12 février 2024, le médecin a déclaré M. B… totalement inapte à l’exercice de la fonction d’aide-soignant tout en précisant que ses fonctions pouvaient néanmoins s’exercer avec des aménagements de postes. M. B… a alors candidaté à différents postes sans que sa candidature ne soit retenue. Par avis du 6 juin 2024, le conseil médical restreint a rejeté la demande de congé longue durée sollicité par M. B…. Le requérant a toutefois épuisé ses droits aux congés de maladie ordinaire le 14 août 2024. Par courrier du 27 janvier 2025, M. B… a été informé de son licenciement pour inaptitude à compter du 14 février 2025. Par une ordonnance n°2501896 du 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision de licenciement et enjoint au centre hospitalier Alpes Léman de procéder à sa réintégration à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. A la suite de cette ordonnance, le centre hospitalier a retiré cette décision le 9 avril 2025 et a convoqué M. B… à une visite médicale de reprise le 15 avril 2025 qui a conclu à l’inaptitude définitive du requérant. Parallèlement, le centre hospitalier a saisi le conseil médical plénier qui a émis un avis favorable à la réintégration de M. B… « sous réserve d’un poste adapté ». Par une requête en référé enregistrée sous le n°2506527, M. B… a demandé au juge des référés, sur la base de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier d’exécuter l’ordonnance n°2501896 et de la réintégrer dans ses fonctions. Par une ordonnance du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en considérant que l’ordonnance n°2501896 avait été exécutée dès lors que l’intéressé avait été, de nouveau, placé en congé sans traitement. Par un courrier du 11 juillet 2025 notifié au centre hospitalier le 17 juillet 2025, M. B… a sollicité sa réintégration dans ses fonctions. Par une décision implicite née le 17 septembre 2025, le centre hospitalier a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article 31 du décret n°97-487 fixant les dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « 1° Lorsque, à l’expiration d’un congé pour raison de santé, l’agent stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an renouvelable deux fois. Dans le cas où le conseil médical estime que l’agent stagiaire sera apte à reprendre ses fonctions au cours de la quatrième année, ce congé peut être renouvelé une troisième fois ».
Par ailleurs, si, en vertu d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d’inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l’employeur de reclasser l’intéressé dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général, ni les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation pour toute inaptitude physique définitive. Enfin, aucun principe général selon lequel un fonctionnaire stagiaire aurait le droit de voir son poste de travail adapté à son inaptitude physique définitive n’est cité par le requérant.
En l’état de l’instruction, et des avis contradictoires du conseil médical en formation plénière et du conseil médical restreint qui a conclu, le 7 novembre 2024, à une inaptitude définitive de M. B… à ses fonctions d’aide-soignant, et, dans sa séance du 2 octobre 2025, à une inaptitude de l’intéressé à ses fonctions actuelles définies par son poste de travail, et semble donc exclure tout aménagement de celui-ci, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de refus de réintégration dans ses fonctions.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de M. B… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Alpes Léman, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande M. B…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du M. B… la somme demandée par le centre hospitalier Alpes Léman au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le centre hospitalier Alpes Léman au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier Alpes Léman.
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Conciliation ·
- Justice administrative ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Taxation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Avis favorable ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- Expulsion
- Garde des sceaux ·
- Collatéral ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Intérêt légitime ·
- Changement ·
- Erreur ·
- Degré ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Associations ·
- Dénonciation ·
- Illicite ·
- Exclusion ·
- Chasse ·
- Ordonnance ·
- Dommages et intérêts
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Dépositaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Utilisation ·
- Épouse ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Excès de pouvoir ·
- Irrecevabilité ·
- Urbanisme ·
- Ensemble immobilier
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Solde ·
- Infraction ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Pierre ·
- Associations ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.