Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 11 juin 2024, n° 2205167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin 2022 et 10 janvier 2024, M. D B et Mme A B, représentés par Me Wathle, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 071 21 C0119 du 24 janvier 2022 par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a délivré un permis de construire à Mme C E ;
2°) de mettre à la charge la commune des Pennes-Mirabeau une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— un permis d’aménager n’a pas préalablement été obtenu en méconnaissance de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire est insuffisant et incomplet ;
— les services technique de la voirie et de la gestion des déchets n’ont pas été consultés ;
— le projet forme un ensemble immobilier unique avec le projet de la parcelle contiguë ;
— la servitude de passage à pied dont il dispose est méconnue par le projet ;
— le projet méconnait l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme ;
— les accès et l’aire de retournement méconnaissent les prescriptions du service départemental d’incendie et de secours (SDIS), le plan de prévention des risques d’incendie en forêt, l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le local d’ordure ménagère n’est pas placé sur le domaine public contrairement à ce qui est prévu par le règlement de collecte de la métropole Aix-Marseille Provence.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, la commune des Pennes-Mirabeau, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit prononcé un sursis à statuer en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le recours gracieux ainsi que le recours contentieux n’ont pas été notifiés en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à Mme C, pétitionnaire, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 6 mars 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Une note en délibéré a été produite pour M. B le 22 mai 2024 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me Wathle, représentant les requérants, et de Me Claveau, représentant la commune des Pennes-Mirabeau.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° PC 013 071 21 C0119 du 24 janvier 2022, le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a délivré à Mme C E un permis de construire 3 logements sur les parcelles AT 381, AT 92 et AT93 devenues AT 561, AT 558 et AT 92 sis 110b vieille route de la Gavotte, les Hauts Cadenaux. M. et Mme B ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté le 26 mai 2022. Ils demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont notifié, par lettre avec accusé de réception, d’une part, leur recours gracieux à la pétitionnaire et à la commune le 25 mars 2022 et, d’autre part, leur recours contentieux respectivement les 25 et 27 juin 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Si la commune soutient que la parcelle AT 561 sépare le projet du terrain de M. et Mme B, il ressort toutefois du formulaire CERFA ainsi que du plan de masse du dossier de permis de construire que cette parcelle fait partie du projet et qu’un local d’ordure ménagère sera implanté sur la parcelle AT 561. Dans ces conditions, eu égard à la configuration des lieux, M. et Mme B doivent être regardés comme voisins immédiats du projet. Ils se prévalent utilement des nuisances olfactives qui seront générées par le local des ordures ménagères, situé à proximité immédiate de leur limite séparative, ainsi que des nuisances liées à l’accès commun qui dessert leur habitation ainsi que le futur projet. Par suite, le projet autorisé est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». En outre, aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, une division foncière a été autorisée par une déclaration préalable obtenue le 9 avril 2021 afin de détacher la parcelle AT 560 et de créer les parcelles AT 558, AT 559 et AT 561, terrain d’assiette du projet. Toutefois, il ressort du plan de masse du projet que celui-ci ne partage aucun aménagement ou équipement commun avec la parcelle AT 560. D’autre part, le permis de construire porte sur 3 logements dont il n’apparaît pas au regard des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles il s’implante feraient l’objet d’une division foncière de nature à constituer un lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet aurait dû être précédé d’un permis d’aménager doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. D’abord, il ressort du dossier de permis de construire, et notamment du plan de masse, que le local d’ordure ménagère fera 90 x 140 cm et les requérants ne démontre pas que ces mesures seraient erronées ou qu’elles auraient été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet avec une règle d’urbanisme. S’ils exposent également que le plan de masse comprendrait des côtes erronées, ils se fondent toutefois sur le plan d’un autre projet et non celui attaqué.
11. Ensuite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les planches photographiques et les pièces graphiques d’insertion sont suffisantes pour apprécier la construction dans son environnement.
12. Enfin, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / () / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / () « . Aux termes de l’article R. 431-24 du même code : » Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation en litige, qui consiste en la réalisation de 3 logements sur les parcelles AT 558 et AT 559, n’a ni pour objet ni pour effet de diviser en propriété ou en jouissance cette unité foncière. Il ressort en effet du formulaire CERFA ainsi que de la notice descriptive que ces logements seront occupés à titre de résidence principale par les membres d’une même famille. Il n’apparait également pas sur le plan de masse que les occupants disposent d’un droit exclusif sur une partie du terrain donnant lieu à une division en jouissance. Par suite, le permis de construire en litige n’entrait pas dans le champ d’application de l’article R. 431 24 du code de l’urbanisme et le moyen tiré de l’absence de plan de division est inopérant et doit être écarté.
14. En troisième lieu, si les requérants exposent que les services de la voirie et de la gestion des déchets n’ont pas été consultés pour avis préalablement à la délivrance du permis de construire en litige, il est cependant joint au dossier l’avis favorable des services de la voirie. En outre, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’urbanisme qu’une telle saisine soit obligatoire avant la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des permis attaqués : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords () ».
16. Il résulte de ces dispositions que le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Il s’ensuit, d’une part, que si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. Il s’ensuit, d’autre part, que lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.
17. A supposer un tel moyen soulevé, la seule circonstance qu’un projet de 26 logements, situé sur la parcelle AT 381, partage une voie d’accès avec le projet attaqué ne peut suffire à caractériser un ensemble immobilier unique dès lors que ces deux projets peuvent fonctionner l’un sans l’autre tant d’un point de vue technique qu’au regard des règles d’urbanisme. Le moyen tiré de ce que les deux projets forment un ensemble immobilier unique doit être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ». Aux termes de l’article A. 424-8 du même code : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
19. Il résulte de ces dernières dispositions que le permis de construire, qui est délivré sous réserve du droit des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Si l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
20. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B bénéficient d’une servitude de passage à pied sur la parcelle AT 561. Si les requérants estiment que la mise en place d’un local d’ordure ménagère sur cette servitude serait de nature à porter atteinte à leur droit de passage à pied, le permis de construire est une autorisation délivrée sous réserve des droits des tiers et il leur appartient, s’ils s’estiment lésés, le cas échant de saisir le juge judiciaire, seul compétent en la matière.
21. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : " La demande de permis d’aménager précise : a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; c) La nature des travaux ; (). ".
22. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que cet article concerne les permis d’aménager.
23. En septième lieu, si les requérants soutiennent que les prescriptions du SDIS n’auraient pas été respectées, il ressort toutefois du plan de masse que la pente de la voie d’accès est de 9,5% et est donc inférieure aux 15% prescrits.
24. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « () les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. () ». La commune des Pennes-Mirabeau étant dotée d’un plan local d’urbanisme, les requérants ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
25. En neuvième lieu, aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En outre, aux termes de l’article UD 3 du règlement du PLU : « Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Elles doivent répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. / () / Les accès doivent être adaptés à de façon à apporter la moindre gêne pour la circulation publique ».
26. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la voie de desserte du projet, de plus de 6 mètres de large, est à double sens et dispose d’un trottoir. L’accès au projet mesure quant à lui également environ 6 mètres de large offrant une visibilité sur les deux sens de la circulation permettant de s’insérer facilement. En outre, l’avis du SDIS est favorable, seules des recommandations générales étant prescrites. Enfin, les requérants ne démontrent pas que l’augmentation du trafic générée par les deux projets accordés par la commune rendrait cette desserte inadaptée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 3 du règlement du PLU doit être écarté.
27. D’autre part, les requérants ne démontrent pas que l’aire de retournement, par ses dimensions ou sa configuration, même en pente, serait de nature à constituer un risque pour leur sécurité. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette aire, en forme de T et d’un un rayon de 11 m de diamètre, serait de nature à créer un quelconque risque. Elle a d’ailleurs fait l’objet d’un avis favorable du SDIS le 24 janvier 2022, avis annexé à l’arrêté en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
28. En dernier lieu, les requérants ne peuvent se prévaloir du seul règlement de collecte des ordures ménagères de la Métropole Aix-Marseille-Provence qui n’a pas de portée impérative, qui n’est pas annexé au PLU ni mentionné dans le règlement de celui-ci. En tout état de cause, il est simplement prévu par ce règlement que les conteneurs soient déplacés sur la voie publique lors de la collecte et non qu’il y ait un local permanant sur le domaine public. Le moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros à verser à la commune des Pennes-Mirabeau sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 1 500 euros à la commune des Pennes-Mirabeau au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme A B, à Mme E C et à la commune des Pennes-Mirabeau.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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