Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 31 mars 2025, n° 2500034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500034 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. C A et Mme D B épouse A, représentés par Me Gardach, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le maire d’Ascain a délivré à la société par actions simplifiée PI3A un permis de construire relatif à la réalisation d’un ensemble immobilier comportant 22 logements, ensemble la décision du 21 novembre 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ascain une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
5. Par arrêté du 21 août 2024, le maire d’Ascain a délivré à la société PI3A un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier comportant 22 logements.
M. A et Mme B épouse A n’allèguent pas que le projet autorisé par cet arrêté serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par lettre du 4 février 2025 adressée au conseil des requérants via l’application « Télérecours » et dont il a été accusé réception le 10 février 2025, le greffe du tribunal a invité M. A et Mme B épouse A à régulariser leur requête en produisant, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois, les éléments justifiant l’atteinte directe portée par le projet aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Si, en réponse à ce courrier, les requérants ont produit, par un mémoire enregistré le 18 février 2025 au greffe du tribunal, un extrait du plan cadastral sur lequel figurent leur terrain et le terrain d’assiette du projet, cette seule pièce ne permet pas à M. A et à Mme B épouse A de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de leur requête sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A et Mme B épouse A doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A et Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D B épouse A.
Fait à Pau, le 31 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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