Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 oct. 2025, n° 2515559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite née le 11 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l’urgence :
- elle était titulaire d’un titre de séjour étudiant valable en dernier lieu jusqu’au
21 septembre 2025 ; l’urgence est présumée dès lors qu’elle demande le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle bénéficie d’une promesse d’embauche valable jusqu’au 3 novembre 2025.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est parent d’enfant français.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2515215 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante béninoise née le 22 septembre 1991 à Porto-Novo (Bénin), est entrée sur le territoire français le 5 octobre 2022, sous couvert d’un visa de long séjour étudiant, et a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au
21 septembre 2025. Le 11 juin 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Le silence du préfet sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet, dont elle demande la suspension dans la présente instance.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». » ; et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme B… soutient qu’elle est titulaire d’une promesse d’embauche qui expire le 3 novembre 2025. L’intéressée, qui demande un changement de statut, ne peut être regardée comme demandant le renouvellement de son titre de séjour, de sorte que l’urgence n’est pas présumée. Or, l’intéressée ne justifie ni même n’allègue être démunie d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour, de telle sorte qu’elle ne pourrait justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur. En tout état de cause, la seule circonstance qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche expirant le 3 novembre 2025 ne suffit à caractériser une urgence justifiant l’intervention du juge des référés statuant à très bref délai dès lors que la requérante n’exerçait pas, jusqu’à présent, une activité professionnelle dont elle serait privée et qu’elle n’établit ni même n’allègue être privée de ses moyens de subsistance, alors qu’il est constant qu’elle est logée et qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant français, et qu’elle ne justifie d’aucune autre circonstance particulière propre à sa situation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Melun, le 27 octobre 2025.
La juge des référés
Signé : S. Tiennot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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