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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 oct. 2025, n° 2512486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme C… A… et M. D… B… d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’ils occupent situé 5, rue Denfert Rochereau, 13 140 Miramas, mis à disposition par l’association Entraide Pierre Valdo ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A… et M. B…, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de Mme A… et M. B… a été rejetée, et que la mise en demeure qui leur a été adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
La requête a été communiquée à Mme A… et M. B… qui n’ont pas produit d’observations.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier, le 29 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… et M. B…, de nationalité ivoirienne, ont fait l’objet d’une décision définitive de rejet de leur demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile respectivement le 7 novembre 2024 et, pour leur enfant mineur, 3 juillet 2025. Les intéressés, qui ont été admis, pendant la durée de l’instruction de leur demande d’asile déposée le 28 février 2024, au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Entraide Pierre Valdo avec mise à disposition d’un logement situé 5, rue Denfert Rochereau,
13 140 Miramas, se sont toutefois maintenus dans les lieux. Par une décision du 3 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rappelé aux intéressés la date de sortie du lieu d’hébergement fixée au 31 août 2025 en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… et M. B… ont fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français les 17 septembre et 8 mai 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, par un courrier du 15 septembre 2025 notifié le 22 septembre 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A… et M. B… d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’ils occupent.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… et M. B… auraient sollicité leur maintien dans le lieu d’accueil au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que ces derniers occupent sans droit ni titre depuis le 31 août 2025, soit depuis plus de huit semaines, le logement mis à leur disposition par l’association Entraide Pierre Valdo. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 396 au 31 août 2025, et dont certains présentent un besoin prioritaire, l’évacuation de Mme A… et M. B… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Par ailleurs, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme A… et M. B…, dans un délai de six semaines, du logement occupé sans autorisation mis à leur disposition par l’association Entraide Pierre Valdo, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… et M. B… de libérer, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent situé 5, rue Denfert Rochereau, 13 140 Miramas, mis à disposition par l’association Entraide Pierre Valdo.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme A… et M. B… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… A… et à M. D… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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