Rejet 27 mars 2025
Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 mars 2025, n° 2426831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426831 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Guillier (AARPI Novlaw Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié à tort par l’absence d’avis du service de la main-d’œuvre étrangère ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de ce qu’il se serait crû lié par l’absence d’avis émis par le service de la main d’œuvre qu’il a sollicité est inopérant dès lors qu’il n’était pas tenu de transmettre la demande d’autorisation de travail au service de la main d’œuvre étrangère et qu’il a procédé à l’examen de la situation du requérant ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— et les observations de Me Guillier, représentant M. B, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er septembre 1992, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de janvier 2018. Le 5 janvier 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Laurie Marivat, secrétaire administrative de classe normale, adjointe à la cheffe de la section admission exceptionnelle, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-406 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les textes applicables, indique notamment que la situation de M. B, qui soutient être entré en France le 12 janvier 2018 et produit à l’appui de sa demande un formulaire « cerfa » de demande d’autorisation de travail pour le métier de commis de cuisine en contrat à durée indéterminée, ne permet pas de le faire regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule. La décision litigieuse indique, en outre, que l’absence de réponse à la demande d’autorisation de travail du service de la main d’œuvre étrangère, saisi pour avis, ne permet pas de regarder la situation de l’intéressé comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la décision attaquée retient que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où réside sa mère. Elle en conclut que M. B ne peut pas se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fait référence à l’absence d’avis rendu par le service de la main d’œuvre sur la demande d’autorisation de travail de l’intéressé au même titre que les différents éléments dont il a tenu compte pour se prononcer sur l’existence d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande, du seul fait de l’absence d’avis rendu par le service de la main d’œuvre étrangère.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
7. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France de sept ans ainsi que de l’ancienneté et de la stabilité de son activité professionnelle auprès du même employeur depuis l’année 2018. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie résider habituellement en France depuis le mois d’avril 2018, soit depuis six ans et quatre mois à la date de l’arrêté attaqué du 26 août 2024. En outre, le requérant produit une attestation de concordance signée par l’un de ses employeurs ainsi que des bulletins de paie, qui établissent qu’il a été employé, par cet employeur, sous une autre identité, comme commis de cuisine, à temps partiel entre les mois de novembre 2018 et février 2019 puis à temps plein entre les mois de mars 2019 et juillet 2020 et de nouveau entre les mois de mai 2022 et décembre 2023. En revanche, d’une part, les bulletins de paie produits pour les mois d’août 2020 à août 2021, qui font état « d’absences non rémunérées », ne permettent pas de confirmer la réalité de son activité professionnelle auprès de cette société au cours de cette période. D’autre part, le requérant ne produit aucun bulletin de paie pour ce même emploi entre les mois d’août 2021 et mai 2022 ni pour les mois de décembre 2022 à avril 2023 et à compter du mois de janvier 2024. Enfin, les différents bulletins de paie produits, sous d’autres identités, pour des emplois occupés au sein d’autres sociétés, ne permettent pas d’établir la réalité de l’activité professionnelle alléguée par le requérant en l’absence d’attestations de concordance émanant des employeurs concernés. Dans ces conditions, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la stabilité alléguées de l’activité professionnelle de M. B. En tout état de cause, en l’absence de toute spécificité de l’emploi occupé par le requérant et de tout élément particulier relatif à sa situation personnelle et familiale, son expérience professionnelle en France ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de deux frères, il ne justifie pas avoir créé des liens privés ou familiaux particuliers au cours de son séjour en France alors qu’il n’est pas démuni d’attaches au Mali où réside sa mère et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. B ne justifie pas avoir créé des liens sociaux ou familiaux particuliers au cours de son séjour en France, hormis l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de commis de cuisine. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où vit sa mère. Dans ces conditions, les éléments dont il se prévaut ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
11. En second lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2, 7 et 9 du présent jugement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 août 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Armoët
La présidente,
signé
M. SalzmannLa greffière,
signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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