Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2600056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2026 et le 7 janvier 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 janvier 2026, le 8 janvier 2026 et le 25 mars 2026, M. C… A…, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours postérieurement à sa requête, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de changement de statut, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine auprès des services de la police nationale de Blois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa situation administrative et professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Il doit être regardé comme soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et approfondi de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son insertion globale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Me Dufour, représentant M. A….
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h16.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant marocain, né le 9 mars 1997, est entré en France régulièrement le 6 mai 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type D « saisonnier », valable du 27 avril 2022 au 26 juillet 2022. Il s’est vu délivrer un titre de séjour mention « travailleur saisonnier », valable du 21 juin 2022 au 20 juin 2025 par la préfecture de Loir-et-Cher pour un emploi de cueilleur de fruits dans une société située à Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher). Le 11 mai 2025, la préfecture de Loir-et-Cher a enregistré une demande de changement de statut formulée sur le site de l’ANEF par M. A… qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par un arrêté du 29 décembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de changement de statut, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine, tous les mardis et jeudis à 10 heures 30 auprès des services de la police nationale de Blois. Par un arrêté du 16 mars 2026, notifié le même jour, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, y compris les jours fériés, à 8 heures 30 au commissariat de Blois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
2. En premier lieu, il ne ressort pas ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention “ salarié ” éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
5. Enfin, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
6. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
8. D’une part, il est constant que M. A… s’est vu délivrer un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » valable du 21 juin 2022 au 20 juin 2025. Si M. A… a sollicité un changement de statut de « travailleur saisonnier » à « salarié », sa demande tendant à obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié doit être considérée comme une première demande examinée au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé. Dans ces conditions, une telle demande était conditionnée à la production d’un visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en opposant l’absence de visa de long séjour, le préfet de Loir-et-Cher n’a méconnu ni les stipulations précitées de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé ni les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
9. D’autre part, M. A… se prévaut de son activité salariée continue et déclarée en France en produisant un certificat de travail et une attestation établie par son employeur pour son emploi en qualité de cueilleur de fruits à Soings-en-Sologne du 9 mai 2022 au 9 septembre 2022 et une attestation établie par un particulier dans le cadre de travaux effectués par M. A… au sein d’une société des mois d’avril à juin 2025. En outre, M. A… se prévaut de son recrutement en qualité d’ouvrier polyvalent dans une société de BTP située à Paris sous contrat à durée déterminée à temps complet sur la période du 11 septembre 2023 au 10 décembre 2023, prolongé par avenant jusqu’au 10 mars 2024, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 2024 et fait valoir une attestation établie par son employeur, des bulletins de paie pour les mois de juin, juillet, août et décembre 2025, une attestation URSSAF de cette société et des avis d’imposition sur les revenus des années 2022 à 2024. Toutefois, quand bien même le secteur du BTP connaît des difficultés de recrutement, alors que le recrutement de M. A… est récent à la date de l’arrêté attaqué et qu’il ne justifie d’aucun diplôme ni d’aucune qualification pour exercer le métier pour lequel il a été recruté et ne dispose d’aucune autorisation de travail, ces seules circonstances sont insuffisantes pour établir la réalité de son insertion professionnelle en France. Par suite, et en l’absence de visa de long séjour, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A… fait valoir qu’il dispose d’attaches privées et familiales solides en France dès lors que des membres de sa famille résident à Blois et qu’il a développé un réseau amical à Blois et en région parisienne, qu’il est intégré en France, qu’il respecte les valeurs et les règles de la société française et qu’il participe activement à la vie sociale locale. Toutefois, quand même bien même il fait valoir être hébergé chez un cousin à Blois et a produit plusieurs attestations émanant de membres de sa famille, de sa compagne de nationalité française et d’une amie qui font état de liens familiaux, affectifs et amicaux qu’il a développés et de quelques photos de son entourage, ces éléments sont insuffisants pour établir l’intensité et la stabilité des liens qu’il aurait noués en France. Ainsi, quand bien même M. A… entretient une relation affective avec une ressortissante française depuis juin 2022, alors qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 5 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle, sociale et professionnelle du requérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre d’éventuels dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Laura B…
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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