Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2505107, Mme E et
M. F ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 13 mai 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Otche, représentant Mme E et M. F, présents, qui rappellent qu’ils sont arrivés en 2022, qu’ils sont en réexamen de leurs demandes d’asile, que leur hébergement a été pris en charge par le département, que le maintien de cette prise en charge leur a été refusé le 26 janvier 2025, qu’ils ont fait un recours préalable et que la décision a été maintenue et que Mme E est enceinte et qu’ils ont droit au maintien de cet hébergement ;
— et les observations de Mme B, représentant le département du Val-de-Marne, qui rappelle que les intéressés ont été reconnus prioritaires pour un hébergement et qu’ils peuvent s’adresser à l’Etat qui doit prendre en charge leur hébergement, que leurs enfants ont tous plus de trois ans, qu’il ne s’agit pas d’une famille isolée, que leur hébergement est de la compétence de l’Etat en leur qualité de demandeurs d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante du Belarus, née le 4 avril 1984 à Talka, entrée en France pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 avril 2022, avec celle déposée par son conjoint, M. F. Ils ont formé une demande de réexamen de leur demande d’asile le 18 avril 2023 qui a été rejetée le 26 octobre 2024 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile leur ont été refusées, pour eux et leurs cinq enfants nés en avril 2005, avril 2007, janvier 2010, février 2013 et juillet 2021, par une décision du directeur territorial de Paris de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, non contestée. La famille de Mme E a été hébergée en hôtel par le département du Val-de-Marne à compter du
21 mars 2024. Par une lettre du 28 janvier 2025, Mme E a été informée que cette prise en charge, établie sur le fondement de l’article L. 122-5 du code de l’action sociale et des familles, allait cesser au 7 avril 2025, son dernier enfant étant âgé de trois ans. Ne disposant d’aucun logement, ils ont sollicité la commune de Villejuif (Val-de-Marne) aux fins d’y pourvoir, laquelle leur a consenti un hébergement temporaire dans une structure hôtelière de la commune devant prendre fin initialement le 6 mars 2024. Son conjoint, M. F, qui a dû être amputé d’une jambe à la suite d’un accident, a bénéficié, le 2 mai 2024, d’une décision de la commission de médiation du département de Paris le déclarant prioritaire pour un accueil dans une structure d’hébergement. Par une lettre du 19 février 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne les a informés que leur prise en charge prendrait fin à la date du 5 mai 2025. Par une autre lettre du 12 mars 2025, en réponse au recours gracieux formé contre la décision du 28 janvier 2025, il leur a été confirmé que leur fin de prise en charge prendrait fin le 5 mai 2025. Par une requête enregistrée le
14 avril 2025, Mme E et M. F ont demandé au tribunal l’annulation de la décision du 19 février 2025 et sollicitent du juge des référés, par une requête du 24 avril 2025, la suspension de son exécution. Le 27 avril 2025, ils ont formé une requête demandant au tribunal d’ordonner à l’Etat de leur attribuer un hébergement tenant compte de leurs besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette requête a été transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 22 mai 2025 du premier vice-président du présent tribunal.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes d’une part de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci ; () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation du requérant, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, les éléments produits font apparaître, un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge, compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans la mise en œuvre des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles citées au point précédent.
5. Aux termes par ailleurs de l’article L. 345-2 du même code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 345-2-4. Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ».
6. Si les requérants soutiennent qu’ils seraient en droit de bénéficier d’une prise en charge en application des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles au motif que Mme serait enceinte, il est toutefois constant qu’elle n’est pas isolée, puisqu’elle est hébergée avec son conjoint, père de ses cinq enfants, dont le dernier, au surplus, né en juillet 2021, a eu trois ans en juillet 2024. Au surplus, son conjoint, M. F a été reconnu prioritaire pour être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par la commission de médiation du département de Paris par une décision du 2 mai 2024.
7. Par suite, c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a considéré que l’hébergement des requérants et de leur famille ne relevait plus de sa compétence mais de celle de l’Etat, au titre du droit à un hébergement d’urgence, les intéressés, qui ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis la décision du 26 octobre 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demande de réexamen de leurs demandes d’asile, ne justifiant au demeurant d’aucune démarche, avant le 27 avril 2025, tendant à ce que ce droit soit mis en œuvre ni, antérieurement, d’aucune demande présentée auprès du service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles.
8. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, ni sur la condition d’urgence, que la demande des requérants tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025 prévoyant une fin de prise en charge financière de son hébergement familial à l’initiative du service départemental de l’aide sociale à l’enfance doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et M. C F et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505687
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Décret ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Action sociale ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Construction ·
- Impôt ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Propriété ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Maire ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Foyer ·
- Pièces ·
- Exécution ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Tiré ·
- Visa ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Statuer ·
- Tacite ·
- Surseoir ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Mission ·
- L'etat
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Manifeste
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.