Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2024, n° 2409890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle Mme A C épouse B , représenté par Me Frank, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 16 mars 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer sans délai son permis de conduire crédité de douze points ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire produit le 21 mai 2024 devant le tribunal administratif de Lyon par le ministre que la décision 48SI du 16 mars 2020 a été retirée et qu’une nouvelle décision 48SI a été notifiée à Mme B le 8 avril 2024 en conséquence de nouvelles infractions. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 31 décembre 2024 .
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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