Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 janv. 2026, n° 2508760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 31 décembre 2025, M. D… A…, assisté d’un interprète en langue arabe et représenté par Me Beguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet du Finistère a prononcé son transfert aux autorités bulgares en tant qu’elles sont responsables du traitement de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des disposition combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’elle relève de la compétence du préfet d’Ille-et-Vilaine en application de l’arrêté du 10 mai 2019 ;
- la décision a été signée par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’a pas eu les informations prévues dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait bénéficié d’un entretien et qu’il a été assisté d’un interprète ni même que s’il y a eu entretien il ait été conduit par une personne qualifiée ;
- elle méconnaît l’article 21 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le délai pour formuler la demande auprès des autorités bulgares n’a pas été respecté ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise après un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l’ensemble de ses attaches se trouvent sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er janvier 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ravaut, magistrat désigné,
- les observations de Me Beguin, représentant M. A…, en sa présence, qui insiste sur l’incompétence du préfet du Finistère pour prendre la décision et sur la situation du requérant qui aurait pu bénéficier de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard à sa situation personnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant marocain né le 31 janvier 2001, est entré irrégulièrement en France le 30 avril 2024. Il a formé une demande d’asile le 30 avril 2025 et la consultation du fichier EURODAC a fait ressortir une précédente demande d’asile auprès des autorités bulgares. Le 16 mai 2025, une demande de prise en charge a été effectuée auprès des autorités bulgares qui ont accepté de prendre en charge la demande d’asile de M. A… le 16 mai 2025. En raison du placement en fuite du requérant, le délai de transfert a été prolongé jusqu’au 16 novembre 2026. Par un arrêté du 24 décembre 2025, dont l’annulation est demandée au tribunal, notifié le jour même à 15 heures et 20 minutes, le préfet du Finistère a ordonné le transfert de M. A… aux autorités bulgares en vue du traitement de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. A… a été assisté par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte de l’article 2 et de l’annexe II de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement, que le préfet d’Ille-et-Vilaine est compétent pour prendre les décisions de transfert prévues par l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le ressort des départements de la région Bretagne. Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Par dérogation à l’article précédent, en cas d’interpellation, le préfet compétent pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile, prendre la décision de transfert en application de l’article L. 742-3 du code précité et mettre à exécution cette décision est le préfet du département du lieu d’interpellation ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’asile le 30 avril 2025 auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, lesquels ont pris un premier arrêté de transfert le 5 juin 2025 qui n’a pas pu être notifié en raison de l’absence du requérant aux rendez-vous fixés. Toutefois, il a été interpellé à son domicile et auditionné par la police nationale du Finistère le 23 décembre 2025 pour des faits de violence sur sa compagne. Dès lors et en application des dispositions précitées, le préfet du Finistère était compétent pour prendre la décision de transfert vers les autorités bulgares du 24 décembre 2025.
En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… C…, chef du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Finistère. Il dispose, par un arrêté du 14 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administration n° 29-2025-133 du même jour, d’une délégation du préfet du Finistère à l’effet de signer, notamment, les décisions de transfert des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait également état du parcours migratoire du requérant, de sa demande d’asile en France, de la consultation du fichier EURODAC et du résultat qui en est ressorti. Il est également fait mention de la demande de prise en charge par les autorités bulgare et de son acceptation ainsi que du report du délai de transfert en raison de la fuite de M. A…. Enfin, l’arrêté fait état de sa situation personnelle et notamment l’absence de lien en France qui serait établi et de l’absence de motif médical qui pourrait s’opposer à son transfert. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit qui la fonde et les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’elle n’a pas été prise sans qu’il n’ait été, au préalable, procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces produites en défense que M. A… s’est vu remettre, le 30 avril 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, dans une langue qu’il a déclaré comprendre. Il s’ensuit que le requérant n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». En défense, le préfet produit le compte rendu de l’entretien individuel qui s’est déroulé le 30 avril 2025 et dont il ressort que la personne l’ayant signé est un agent qualifié de la préfecture. Ainsi, cette personne doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, il ressort de ce compte-rendu, signé par le requérant, qu’il a bénéficié de l’assistance d’un interprète dans une langue qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (…) ».
Il ressort des pièces du dossier les autorités bulgares ont été saisie de la demande de transfert de M. A… le 12 mai 2025, dans le délai prévu par l’article 21 du règlement européen dès lors qu’il a déposé sa demande d’asile le 30 avril 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit ainsi être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. A… se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère, qui assure son hébergement, ainsi que d’une relation de concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la personne assurant son hébergement est bien son frère. Par ailleurs, s’il produit une attestation de sa compagne alléguée, aucun élément ne permet de déterminer l’ancienneté des liens les unissant ni même la nature de leur relation et la réalité d’une éventuelle vie commune à la date de la décision attaquée. Au demeurant, le requérant ne conteste pas que sa compagne alléguée a déposé à son encontre une plainte pour violences. Dans ces conditions, et alors qu’il ne se prévaut d’aucune autre circonstance qui pourrait justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Le requérant n’apporte aucune précision concernant les informations qu’il aurait pu communiquer et qui auraient été de nature à influer sur le contenu et le sens de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Ravaut
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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