Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2504672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Cortés, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’un motif légitime justifie le dépassement du délai de 90 jours pour présenter sa demande d’asile ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant l’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que la requérante s’est vue octroyer, le 16 mai 2025 et à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :
— le rapport de M. Argentin, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cortes qui, en outre, conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en annulation et aux fins d’injonction de la requête.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à 14h12 après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, née en 2006, est entrée en France le 1er septembre 2024 et a déposé une demande d’asile enregistrée le 28 avril 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Si Mme B a présenté à l’audience des conclusions à fin de non-lieu, il résulte des pièces du dossier que la décision de ce jour de l’Office français de l’immigration et de l’intégration retirant la décision du 28 avril 2025 n’a pas acquis de caractère définitif. Ainsi, les conclusions en annulation de la requête ne sont pas devenues sans objet. Dès lors, les conclusions de non-lieu à statuer de Mme B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cortes et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025
Le magistrat désigné,
S. ArgentinLe greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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