Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 juil. 2025, n° 2504483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B saisit le tribunal à la suite de la réception de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le président de Brest Métropole a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qu’il lui a infligée le 4 avril 2025. Il demande au tribunal de " bien vouloir examiner [son] dossier afin de statuer concernant [sa] demande ".
Il soutient que :
— le conseil de discipline, dans son avis du 10 mars 2025, a émis un avis en faveur d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours, donc cinq jours avec sursis ;
— l’autorité territoriale de Brest Métropole a décidé de ne pas suivre cet avis et lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois, donc deux mois avec sursis ;
— il « accepte la sanction du conseil de discipline de Brest Métropole ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est adjoint technique titulaire exerçant, au sein de Brest Métropole, les fonctions d’agent d’entretien à la direction « patrimoine logistique ». Cette collectivité a sollicité l’avis du conseil de discipline sur le prononcé, à l’encontre de cet agent, d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois. Cette instance consultative a, dans sa séance du 10 mars 2025, émis un avis favorable à une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours, dont cinq jours avec sursis. Le président de Brest Métropole a, le 4 avril 2025, infligé à M. B une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois, donc deux mois avec sursis. L’intéressé a formé un recours gracieux contre cette sanction qui a été expressément rejeté le 22 mai 2025. Par sa requête, M. B saisit le tribunal afin qu’il examine son dossier.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () »
3. Lorsque la juridiction administrative est saisie d’une demande tendant à ce qu’elle mette en œuvre des pouvoirs dont elle ne dispose pas, une telle demande ne peut qu’être rejetée pour irrecevabilité.
4. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de procéder elle-même à un nouvel examen de la situation de la personne qui l’a saisie afin de prendre elle-même une décision qui se substituerait à celle prise par l’autorité administrative.
5. M. B sollicite du tribunal administratif qu’il substitue à la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par le président de Brest Métropole, celle qui a reçu l’avis favorable du conseil de discipline. Il demande ainsi que le tribunal prononce lui-même une nouvelle sanction, moins sévère que celle qui a été décidée par le président de Brest Métropole. Or, un tel pouvoir n’est conféré à la juridiction administrative par aucun texte ou principe en ce qui concerne les sanctions disciplinaires infligées à un fonctionnaire. En conséquence, la requête de M. B méconnaît la règle rappelée au point 4 de sorte qu’elle n’est pas recevable. Cette irrecevabilité, qui est manifeste, ne peut être régularisée. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter cette requête sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes le 18 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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