Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2602696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602696 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Boumedienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un récépissé de déclaration de candidature de la liste « Union des Vénissians indépendants et solidaires » pour les élections municipales organisées à Vénissieux le 15 et le 22 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus n’est pas motivée ;
la déclaration de candidature comporte la pièce d’identité du candidat et la signature de ce dernier ; la preuve de l’absence de consentement n’est pas apportée ; il est en mesure de réunir l’ensemble des colistiers pour prouver le consentement donné par chaque candidat.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, président,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boumedienne pour le requérant qui indique qu’elle n’a pas pu disposer de la pièce 4 de la défense de la préfecture, que la liste ne pouvait régulariser la candidature dès lors qu’elle ne disposait pas des noms des candidats dont le consentement était contesté, qu’elle communique des attestations de candidats et que le consentement de M. B…, tête de liste, ne peut être contesté et de M. C… pour la préfète du Rhône qui communique la pièce 4 de la requête et soutient que des attestations postérieures à la clôture d’enregistrement des candidatures ne peuvent être prises en compte.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé en préfecture la déclaration de candidature de la liste « Union des Vénissians indépendants et solidaires » qu’il conduit pour l’élection des conseillers municipaux des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Vénissieux. Par une décision du 27 février 2026, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le récépissé attestant de la déclaration de candidature de la liste pour le premier tour du scrutin. M. B… demande l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 27 février 2026.
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui la fonde. Elle vise notamment l’article 234 et l’article 265 du code électoral et précise que la mention manuscrite prévue par ces dispositions a été apposée par une même personne. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 265 du code électoral, applicable aux élections des conseillers municipaux des communes de plus de 1 000 habitants : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). / Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. / Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. (…) ».
4. D’une part, la signature de la déclaration de candidature par chaque candidat
de la liste, dans les conditions définies par les dispositions de l’article L. 265 du code électoral, constitue une formalité nécessaire à la validité de cette déclaration. Il en va de même de l’apposition de la mention manuscrite visée au même article et dont elle n’est pas détachable, et dont la rédaction ne peut pas être déléguée à un tiers dès lors que
ces deux éléments expriment le consentement du candidat à se présenter aux suffrages. D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’article L. 265 du code électoral que l’ensemble des candidats figurant sur une liste sont tenus de porter ladite mention manuscrite.
5. Il ressort des pièces du dossier que chacun des colistiers de M. B… n’a pas personnellement apposé la déclaration manuscrite exigée par les dispositions précitées. La circonstance que M. B… serait susceptible de réunir l’ensemble des colistiers pour confirmer leur consentement ou la production d’attestations de candidats postérieurement à la date limite des candidatures sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, la préfète du Rhône était fondée à refuser l’enregistrement de la liste présentée par le requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L. Viallet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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