Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 juin 2025, n° 2403834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté ministériel du 3 avril 2024 le promouvant, au 1er janvier 2024, dans la classe supérieure du grade de brigadier-chef de police, avec un reliquat d’ancienneté d’un an, 10 mois et 15 jours.
Il soutient que :
— son reclassement lui est défavorable, au regard de l’ancienneté reprise ;
— les effets de la réforme entrainent une rupture d’égalité entre les agents.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. A, brigadier-chef de police, conteste les effets de la réforme du 1er janvier 2024 issus du décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale et du décret n°2023-680 du 28 juillet 2023 modifiant le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale.
3. D’une part, le moyen tiré du fait de ce que le reclassement de M. A lui serait défavorable est inopérant. D’autre part, s’il soutient que les effets de la réforme entrainent une rupture d’égalité entre les agents, plusieurs d’entre eux se retrouvant dans la même situation administrative alors qu’ils avaient des anciennetés différentes, sans identifier ces agents, ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montpellier, le 30 juin 2025
Le président
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2025
La greffière,
E. Tournier
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