Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 avr. 2026, n° 2605060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 4 mars 2026 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés sont entachés d’un vice d’incompétence ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de sa présence en France où se trouvent son épouse et sa fille, à l’égard de laquelle il exerce un droit de visite ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs, ni son épouse ni sa fille n’ayant vocation à quitter la France ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, en ce qu’elle le séparerait de son enfant ;
La décision de refus de délai de départ volontaire :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
La décision fixant le pays d’éloignement :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
L’assignation à résidence :
- présente un caractère inadapté, non nécessaire et disproportionné à l’objectif recherché.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 23 février 2005, est entré en France le 1er janvier 2021 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 23 juin 2023 par le préfet de Maine-et-Loire, qu’il n’a pas été exécutée. Par deux arrêtés du 4 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 16 février 2026 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, M. C… B…, directeur de l’immigration de la préfecture de Maine-et-Loire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les catégories d’actes dont relèvent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En second lieu, les décisions contestées comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui les fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… soutient être entré en France le 1er janvier 2021 mais n’apporte aucun élément pour en justifier. Il a été interpelé le 3 janvier 2022 par les forces de police à Angers pour des faits de transport et détention non autorisée de stupéfiants, puis placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance le 28 janvier 2022 jusqu’au 28 février 2023, jour de sa majorité, selon les propos non contestés du préfet de Maine-et-Loire. Le préfet indique également sans être contredit qu’aucun contrat jeune majeur ne lui a été proposé en raison de sa non-scolarisation, consécutive à son exclusion de la Maison familles rurales à laquelle il avait été confiée, et d’un manque d’investissement dans un projet de formation. Le requérant a été de nouveau interpelé par les forces de police le 23 juin 2023 pour des faits de vol, avant de faire l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français, en date du 26 juin suivant, qu’il n’a pas exécutée. S’il soutient dans sa requête être marié avec une ressortissante de nationalité française, il n’en justifie pas alors qu’il a indiqué le 27 octobre 2024, au cours de son audition par un agent de la police nationale, ne pas être marié avec sa compagne. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait avec celle-ci une communauté de vie ancienne et stable, ce qui ne saurait être déduit de ses déclarations peu circonstanciées et de l’attestation d’hébergement en date du 9 mars 2026 dépourvue de toute indication sur l’antériorité de cette situation. Si la compagne de M. D… a donné naissance à leur fille le 22 janvier 2024, celle-ci a été confiée au service de la protection de l’enfance de Maine-et-Loire dès l’âge de trois mois. En outre, il indique que sa fille n’est pas à sa charge et exercer seulement un droit de visite à son égard une fois par semaine, dont il ne précise pas les modalités, et qui a d’ailleurs été suspendu le 6 mars 2026, comme le mentionne l’attestation du service de la protection de l’enfance qu’il produit. Par ailleurs, la circonstance que la vie familiale dont se prévaut un étranger s’est développée à une époque où l’intéressé savait, compte tenu de sa situation au regard du droit au séjour en France, que le maintien de cette vie familiale sur le territoire français revêtirait d’emblée un caractère précaire, est au nombre des éléments à prendre en considération pour l’application des stipulations citées au point précédent, conformément d’ailleurs à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Or M. D… est entré irrégulièrement en France et n’a jamais été autorisé à y séjourner, l’intéressé n’ayant d’ailleurs pas sollicité de titre de séjour et ne s’étant pas conformé à sa précédente obligation de quitter le territoire, comme rappelé ci-dessus. Enfin, il n’est pas isolé en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de son enfance et où résident plusieurs membres de sa famille. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent doit donc être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Eu égard à ce qui est dit au point 5 à propos des relations entre M. D… et sa fille, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
Sur le moyen propre au refus de délai de départ volontaire :
En l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
En l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen propre à l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. D… de circuler hors de la commune d’Angers sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les jours à 9h00, hors samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d’Angers et lui fait obligation de remettre tout document d’identité en sa possession lors de sa première présentation. Ces mesures présentent un caractère adapté, nécessaire et proportionné au but poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet établissant au demeurant que M. D… ne s’est pas conformé à l’obligation de présentation dont était assortie la précédente assignation à résidence prononcée à son encontre le 27 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 10 doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Tunisie ·
- Formation ·
- Aide sociale ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Information ·
- Résumé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Homologation ·
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Bruit ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Acoustique ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Prescription quadriennale ·
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Créance ·
- Sécurité publique ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Police ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Citoyen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étang ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délai
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Traitement ·
- Poursuites pénales ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Contrôle judiciaire ·
- Action disciplinaire ·
- Annulation ·
- Affectation
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Mise en demeure ·
- Installation classée ·
- Biodiversité ·
- Activité ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Forêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Classe supérieure ·
- Ancienneté ·
- Légalité externe ·
- Agent (ce) ·
- Reclassement ·
- Personnel de service
- Contribuable ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Délai ·
- Observation ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Recours contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.