Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2300891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme B C, épouse A, représentée par Me Tourbier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l’intérieur et des outre-mer ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ses efforts pour apprendre la langue française, qu’elle maîtrise néanmoins, sont entravés par les difficultés qu’elle éprouve sur les plans psychologique et psychiatrique et qu’il n’a pas été tenu compte de la circonstance qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle à temps complet dans la mesure où elle doit s’occuper de son conjoint, lequel est atteint d’un handicap et est gravement malade ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Somme ne pouvait légalement lui opposer l’absence de maîtrise de la langue française dans la mesure où cette condition n’est pas exigée par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus qu’il ne pouvait lui opposer les conditions de rémunération afférentes à sa promesse d’embauche s’agissant d’une demande d’admission au séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme et au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui, respectivement mis en demeure à cette fin les 15 et 30 octobre 2024, n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Mme C, épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les observations de Me Delort, représentant Mme C, épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, épouse A, ressortissante turque née le 7 janvier 1971, déclare être entré en France le 20 avril 2014. Elle a sollicité, le 5 mai 2022, son admission au séjour à titre exceptionnel en qualité de salariée, sa demande ayant été rejetée par une décision du préfet de la Somme du 20 septembre 2022 à l’encontre de laquelle elle a exercé un recours hiérarchique, également rejeté, de manière implicite, par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Mme C, épouse A doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
3. En se fondant, pour refuser d’admettre Mme C, épouse A au séjour à titre exceptionnel en qualité de salariée, sur les circonstances que l’emploi pour lequel l’intéressée bénéficiait d’une promesse d’embauche comportait une rémunération inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance et que sa maîtrise de la langue française restait insuffisante en dépit de la durée significative de sa présence sur le territoire national, le préfet de la Somme a nécessairement estimé que l’admission au séjour de la requérante ne se justifiait pas par des considérations humanitaires ou par des motifs exceptionnels. Si l’intéressée soutient, sans, au demeurant, apporter aucune pièce probante à l’appui de ses allégations, que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que ses efforts pour apprendre la langue française, qu’elle maîtriserait néanmoins, seraient entravés par les difficultés qu’elle éprouverait sur les plans psychologique et psychiatrique et qu’il n’aurait pas été tenu compte de la circonstance qu’elle ne pourrait exercer une activité professionnelle à temps complet dans la mesure où elle devrait s’occuper de son conjoint, lequel est atteint d’un handicap et serait gravement malade, Mme C, épouse A n’établit pas que son admission au séjour répondrait à de tels motifs. Enfin, la requérante ne saurait utilement soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur de droit au motif que le préfet de la Somme ne pourrait légalement lui opposer les conditions de rémunération afférentes à sa promesse d’embauche s’agissant d’une demande d’admission au séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a seulement demandé son admission au séjour à titre exceptionnel en qualité de salariée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, épouse A ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, à
Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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